CETATEXT000050233242 J1_L_2024_07_00024PA00429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/23/32/CETATEXT000050233242.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/07/2024, 24PA00429, Inédit au recueil Lebon 2024-07-09 CAA de PARIS 24PA00429 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ NAMIGOHAR M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2313184 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son auteur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général de la bonne administration de droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'accord 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L.612-2 et L.612-3 de ce même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.721-4 de ce même code ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 16 mai 1973, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 6 novembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 janvier 2024, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- M. B... ne justifiant pas avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B... soulève les mêmes moyens qu'en première instance sans aucune argumentation nouvelle et sans produire aucune pièce nouvelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit, par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES La présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA00429