CETATEXT000050233246 J1_L_2024_07_00024PA01501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/23/32/CETATEXT000050233246.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/07/2024, 24PA01501, Inédit au recueil Lebon 2024-07-09 CAA de PARIS 24PA01501 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ ALAIMO M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Par une ordonnance n° 2314308 du 27 mars 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01501 le 1er avril 2024, M. B..., représenté par Me Alaimo, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023, mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - le refus d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01554 le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Alaimo, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023, mentionné ci-dessus ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence ; - il fait état de plusieurs moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Zubillaga, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.