Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile. Par une ordonnance n° 2410284 du 21 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa requête était irrecevable alors que la matérialité de l'envoi d'une nouvelle attestation de demande d'asile n'est pas démontrée par la préfecture ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est porté atteinte à son droit d'asile et, d'autre part, l'inaction de l'administration la place dans une situation irrégulière, la prive de ressources et lui fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en l'absence d'élément pouvant justifier le non-renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A... a été reçue à la préfecture du Val-de-Marne le 9 septembre 2024 pour la remise de son attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 16 novembre 2024, et que cette attestation lui a été effectivement remise. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme A... demande qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; _ Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.