CETATEXT000050237454 J_L_2024_09_00023TL02453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/23/74/CETATEXT000050237454.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17/09/2024, 23TL02453, Inédit au recueil Lebon 2024-09-17 CAA de TOULOUSE 23TL02453 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck POUGAULT M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... et Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation des arrêtés des 5 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, et les a astreints à se présenter au commissariat deux fois par semaine. Le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, et par un jugement n° 2206325 et 2206326 du 19 septembre 2023, a annulé les décisions précitées, a enjoint à la préfète de l'Aveyron de délivrer à M. C... et à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme totale de 1 800 euros au profit du conseil de M. C... et de Mme B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23TL02453, le préfet de l'Aveyron demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter les demandes de M. C... et de Mme B.... Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. C... et de Mme B... dès lors qu'ils se sont bornés à prendre en compte les éléments allégués par les intéressés, sans discuter des éléments sur lesquels se fondent les arrêtés préfectoraux, et justifiés dans les écritures du préfet devant le tribunal administratif ; en effet, bien que le couple justifie d'une vie commune en France depuis octobre 2018, leurs deux enfants sont arrivés à un jeune âge en France, les deux époux sont de nationalité libanaise et ont des passeports libanais en cours de validité, si bien que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Liban ; par ailleurs, bien que M. C... et Mme B... soient arrivés ensemble en France en 2015, le couple s'est séparé avant de se reconstituer en octobre 2018, et pendant cette période, M. C... s'est marié le 29 mars 2018 avec une ressortissante française et a obtenu à ce titre, le 6 août 2018, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; mais la communauté de vie avec la conjointe de nationalité française n'aura duré que six mois, et le divorce a été prononcé le 29 octobre 2019, après que M. C... a repris, en octobre 2018, la vie commune avec sa première épouse ; M. C... a profité de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir un titre de séjour alors qu'il avait repris une vie commune avec sa première épouse ; il a par ailleurs sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses filles alors qu'il ne remplissait déjà plus les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; si une de ses sœurs vit en France, il a aussi un frère et une sœur qui vivent dans son pays d'origine ; si M. C... exerce une activité d'artisan depuis février 2020, il l'exerce dans l'illégalité dès lors qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour depuis le 12 juillet 2019 ; quant à Mme B..., ses deux sœurs se trouvent au Liban ; la circonstance de la scolarisation de leurs enfants de plus de trois ans, qui est une obligation, ne constitue pas en soi une preuve d'insertion sociale, et il en est de même de la participation de Mme B..., qui ne justifie pas d'un bon niveau de pratique de la langue française, à quelques activités de la vie scolaire ; le fait par ailleurs de posséder une maison ne donne aucun droit au séjour et les intéressés dont les demandes d'asile ont fait l'objet de refus définitifs, n'ont fait état d'aucun risque, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, Mme B... , représentée par Me Pougault, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Aveyron à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête du préfet de l'Aveyron n'est fondé et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée était, compte tenu de sa situation privée et familiale, entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en effet, le couple a définitivement quitté le Liban, est propriétaire d'une maison, alors que M.C... a exercé une activité professionnelle sous couvert de récépissés l'autorisant à travailler, qui lui ont été accordés à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2019 ; - les deux enfants du couple sont arrivés très jeunes en France, y ont effectué toute leur scolarité, et ne parlent pas l'arabe, si bien que la cellule familiale ne pourrait, contrairement à ce que lui oppose le préfet, se reconstruire au Liban ; - les allégations du préfet quant à l'absence de sincérité du mariage de M. C... avec Mme D... sont fausses, et par ailleurs la procédure instruite à son encontre pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2021 et le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé, à la demande de M. C... à l'effacement de cette inscription du fichier " TAJ " ; - M. C... dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa sœur, le couple a des attaches privées en France, la famille bénéficie du soutien d'autorités locales, et une pétition en leur faveur a recueilli plus de 25 000 signatures. Par des décisions des 26 janvier et 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23TL02454, le préfet de l'Aveyron demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter les demandes de M. C... et de Mme B.... Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. C... et de Mme B... dès lors qu'ils se sont bornés à prendre en compte les éléments allégués par les intéressés, sans reprendre les éléments sur lesquels se fondent les arrêtés préfectoraux, et ceux mentionnés dans les écritures du préfet devant le tribunal administratif ; en effet, bien que le couple justifie d'une vie commune en France depuis octobre 2018 , leurs deux enfants sont arrivés à un jeune âge en France, les deux époux sont de nationalité libanaise et ont des passeports libanais en cours de validité, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Liban ; par ailleurs, bien que M. C... et de Mme B... sont arrivés ensemble en France en 2015, le couple s'est séparé avant de se reconstituer en octobre 2018, et pendant cette période, M. C... s'est marié le 29 mars 2018 avec une ressortissante française et a obtenu en cette qualité, le 6 août 2018, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; mais la communauté de vie avec la conjointe de nationalité française n'aura duré que six mois, et le divorce a été prononcé le 29 octobre 2019, après que M. C... ait repris , en octobre 2018, la vie commune avec sa première épouse ; M. C... a profité de son mariage avec une ressortissante française pour obtenir un titre de séjour alors qu'il avait repris la vie commune avec sa première épouse ; il a par ailleurs sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses filles alors qu'il ne remplissait déjà plus les conditions pour obtenir un titre de séjour " conjoint de français " ; si une des sœurs de M. C... vit en France, un frère et une sœur vivent dans le pays d'origine ; si M. C... exerce une activité d'artisan depuis février 2020, il l'exerce dans l'illégalité dès lors qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour depuis le 12 juillet 2019 ; par ailleurs, deux sœurs de Mme B..., se trouvent au Liban ; la circonstance de la scolarisation de leurs enfants de plus de trois ans, qui est une obligation ne constitue pas en soi une preuve d'insertion sociale, et il en est de même de la participation de Mme B..., qui ne justifie pas d'un bon niveau de pratique de la langue française, à quelques activités de la vie scolaire ; le fait par ailleurs de posséder une maison ne donne aucun droit au séjour et les intéressés dont les demandes d'asile ont fait l'objet de refus définitifs, n'ont fait état d'aucun risque, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, et un mémoire complémentaire du 21 février 2024, M. C... représenté par Me Pougault, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Aveyron à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête du préfet de l'Aveyron n'est fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée était, compte tenu de sa situation privée et familiale, entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -en effet, le couple a définitivement quitté le Liban, est propriétaire d'une maison, alors que M. C... a exercé une activité professionnelle sous couvert de récépissés l'autorisant à travailler, qui lui ont été accordés à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2019 ; - les deux enfants du couple sont arrivés très jeunes en France, y ont effectué toute leur scolarité, et ne parlent pas l'arabe, si bien que la cellule familiale ne pourrait, contrairement à ce que lui oppose le préfet, se reconstruire au Liban ; -les allégations du préfet quant à l'absence de sincérité de son mariage avec Mme D... sont fausses, et cette dernière avait attesté de la vie commune, par un document qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; par ailleurs la procédure instruite à son encontre pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, a fait l'objet d'un classement sans suite le 26 octobre 2021 et le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé, à sa demande à l'effacement de cette inscription du fichier " TAJ " ; - M. C... dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa sœur, le couple a des attaches privées en France, la famille bénéficie du soutien d'autorités locales, et une pétition en leur faveur a recueilli plus de 25 000 signatures. Par des décisions des 26 janvier et 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de M. C..., présent sans son avocat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.