CETATEXT000050244193 J6_L_2024_09_00023MA00973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/24/41/CETATEXT000050244193.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2024, 23MA00973, Inédit au recueil Lebon 2024-09-17 CAA de MARSEILLE 23MA00973 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI PLATON-SOCIETE D'AVOCATS M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le directeur départemental des finances publiques du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a décidé d'exercer son droit de priorité et d'acquérir le bien immobilier, situé 340 chemin de la Gardiole, à Six-Fours-les-Plages, sur les parcelles cadastrées section BK nos 397, 402 et 403, pour un montant de 1 981 450 euros, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'EPF PACA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101540 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var, représenté par Me Platon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler cette décision de la directrice générale de l'EPF PACA du 8 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'EPF PACA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - tel que formulé, le moyen susceptible d'être relevé d'office, tiré de son défaut d'intérêt à agir, dont elle a été informée par un courrier du 26 janvier 2023, n'est pas clair et il appartenait au président de la formation de jugement de préciser qu'il n'était pas justifié, par les pièces versées au dossier, que le juge de l'expropriation avait été saisi dans le délai de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme ; - il a répondu, le 31 janvier 2023, à ce moyen susceptible d'être relevé d'office, sans préciser que le juge de l'expropriation avait été saisi par l'EPF PACA ; or, non seulement le juge de l'expropriation avait été saisi, le dernier jour du délai de deux mois, mais il avait en outre rendu un jugement le 16 décembre 2021 ; c'est ainsi à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la décision contestée ne l'affectait pas de manière suffisamment directe et certaine, et que, pour ce motif, il a rejeté sa demande de première instance, faute, pour la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Var, de justifier d'un intérêt à agir ; - le tribunal administratif de Toulon n'ayant pas statué au fond, il reprend devant la Cour l'ensemble de ses développements, motifs et moyens présentés dans ses écritures de première instance ainsi que sa réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office ; - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait quant au prix de cession ; - elle est entachée d'une incomplétude au regard de l'offre de l'Etat ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que l'EPF PACA ne justifie d'aucun projet réel et sérieux au sens de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance de la convention d'anticipation foncière. La requête a été communiquée à l'EPF PACA qui n'a pas présenté de mémoire. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, à 12 heures. Par des lettres du 25 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par le directeur départemental des finances publiques du Var dès lors que seul le ministre intéressé est, conformément aux dispositions de l'article R. 811-10 du même code, compétent pour interjeter, au nom de l'Etat, appel du jugement n° 2101540 du tribunal administratif de Toulon du 16 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.