CETATEXT000050253656 J6_L_2024_09_00022MA02565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/25/36/CETATEXT000050253656.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 19/09/2024, 22MA02565, Inédit au recueil Lebon 2024-09-19 CAA de MARSEILLE 22MA02565 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX GUNER M. Sylvain MERENNE M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a soumis au tribunal administratif de Toulon un litige l'opposant à l'administration fiscale relativement au calcul de droits de succession consécutifs au décès de Mme ...mis à la charge de M. ... Par une ordonnance no 2102656 du 19 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 24 janvier 2023 et le 12 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Cesari, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la proposition de rectification complémentaire du 7 novembre 2018 portant sur les droits de succession mis à la charge de M. C... A... suite au décès de ... ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux recours formés par un tiers à l'imposition concernée ; - le litige soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ; - la proposition de rectification adressée à M. A... lui fait grief ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la doctrinée référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 240 du 12 septembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 1002-1 du code civil ; - elle méconnaît la réponse ministérielle n° 3719 publiée le 22 septembre 1986 ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Draguignan ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me Cesari, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.