CETATEXT000050268319 J1_L_2024_09_00024PA02037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/26/83/CETATEXT000050268319.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/09/2024, 24PA02037, Inédit au recueil Lebon 2024-09-25 CAA de PARIS 24PA02037 2ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL Mme Colombe BORIES M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2404103/8 du 5 avril 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - l'entretien dont a bénéficié M. A... dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 9 janvier 2024 a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A..., qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles de M. A..., ressortissant guinéen né le 15 mars 1999, aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 5 avril 2024, dont le préfet de police relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités espagnoles, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le compte-rendu de l'entretien dont le requérant a bénéficié ne présente aucune indication permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et que l'administration n'apportait en défense aucun élément de nature à établir sa qualité. Elle a par suite retenu que l'entretien individuel ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, alors qu'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien signé par M. A..., du tampon de la préfecture apposé sur ce compte rendu, de la teneur de l'entretien et de la fiche d'instruction produite par le préfet de police, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture qui, en l'absence de tout élément qui conduirait à remettre en doute sa qualification, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. La circonstance que l'identité de cet agent ne serait pas portée au compte-rendu n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une relecture du résumé de l'entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni que la durée de l'entretien soit mentionnée dans ce résumé. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2024 au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B... D..., adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de M. A... relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". 8. Le préfet de police a produit en première instance la copie des documents que M. A... s'est vu remettre. La signature de l'intéressé a été apposée sur la première page des documents produits sans aucune mention quant au fait que les pages suivantes ne lui auraient pas été communiquées. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A... le 9 janvier 2024 qu'il a bien reçu les documents constituant la brochure visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité en langue française. Si M. A... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, les documents remis étaient rédigés en français et ont été traduits à l'oral en malinké, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, M. A... a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre de cet entretien ". Dès lors, M. A... doit être regardé comme ayant bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.