CETATEXT000050268424 J2_L_2024_09_00023LY01726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/26/84/CETATEXT000050268424.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/09/2024, 23LY01726, Inédit au recueil Lebon 2024-09-18 CAA de LYON 23LY01726 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC GUYON Mme Emilie FELMY Mme LORDONNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 18 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin de condamner le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par une ordonnance n° 2109779 du 20 mars 2023, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte du désistement de la requérante. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision de suspension du 20 septembre 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 20 septembre 2021 et de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de la rétablir dans ses fonctions, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée par son précédent conseil de l'existence du courrier adressé par le tribunal en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - sa requête conservait son objet et le tribunal ne pouvait pas qualifier juridiquement la " perte de conservation d'intérêt " de la requête dans le cadre du dossier qui lui était soumis dès lors qu'elle était en droit d'obtenir un jugement par un tribunal indépendant et impartial pour entendre sa cause par laquelle elle contestait la mesure de suspension sans rémunération dont elle faisait l'objet ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée sur ses droits à congés ; - elle constitue une sanction disciplinaire qui est entachée d'irrégularité, dès lors notamment qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il s'agit également d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la mesure est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée, qui a pour objet de prononcer une interdiction d'exercice ainsi qu'une suspension de fonction, est de nature à porter atteinte à l'organisation du service public hospitalier ; - elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination ; - elle est contraire à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 2 de cette même convention ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle d'égalité, de précaution, de respect de l'intégrité physique et du corps humain ; - elle méconnaît le droit au respect du secret médical ; - il y a lieu d'abroger la décision de suspension dès lors qu'elle est devenue illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier d'Ardèche Méridionale. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.