CETATEXT000050268579 J2_L_2024_09_00024LY01737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/26/85/CETATEXT000050268579.xml Texte CAA de LYON, Juge des référés, 20/09/2024, 24LY01737, Inédit au recueil Lebon 2024-09-20 CAA de LYON 24LY01737 Juge des référés excès de pouvoir C PORTEJOIE & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue notamment de déterminer si l'agression dont elle a été victime le 27 avril 2024 sur le territoire de la commune de Lavoine (Allier) est susceptible d'émaner d'un loup. Par une ordonnance n° 2401119 du 4 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 24LY01737, et un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Portejoie demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner une expertise en confiant à l'expert les missions de : - la convoquer et se faire communiquer, par elle ou tout tiers détenteur tous renseignements médicaux relatifs à l'évènement survenu (certificats médicaux, compte-rendu d'hospitalisation, dossier médical) ; - à partir des pièces versées aux débats, dire si l'agression dont elle a été victime est susceptible d'émaner d'un loup ou d'un chien ; décrire en détail son état, son traitement et son évolution ; dire si l'état constaté est la conséquence de l'évènement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; décrire son déficit fonctionnel temporaire, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités ; en cas de déficit partiel, en préciser le taux ; décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; proposer une date de consolidation ; dire si son état est susceptible de modification et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et indiquer le délai dans lequel un nouvel examen, s'il s'avérait nécessaire, devrait être effectué ; donner son avis sur l'éventuel préjudice d'agrément subi, correspondant à l'impossibilité de se livrer à des activités de sports et loisirs ; dire si elle présente des préjudices permanents exceptionnels, et les quantifier en indiquant les données circonstanciées ; autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne . Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était dépourvue d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est impossible de déterminer par quel type d'animal la requérante a été agressée, et les éléments produits sont de nature à établir que Mme B... A... a été attaquée par un chien ; - la demande est dépourvue d'utilité. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.