CAA de Douai, 3ème chambre, 18/09/2024, 23DA02129
CETATEXT000050277929 J7_L_2024_09_00023DA02129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/27/79/CETATEXT000050277929.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18/09/2024, 23DA02129, Inédit au recueil Lebon 2024-09-18 CAA de DOUAI 23DA02129 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard LEROY M. Jean-Marc Guerin-Lebacq M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301498 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 22 février 2024 et le 18 mars 2024, M. A..., représenté par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Placé en garde à vue, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 20 juillet 2020 par le préfet de l'Yonne. M. A... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime le 29 juillet 2020, et a fait l'objet à ce titre d'une ordonnance de placement provisoire le 5 août 2020 puis d'un jugement de placement du 7 janvier 2021. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Auxerre l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits commis en juillet 2020 et relatifs à une déclaration fausse ou incomplète visant à obtenir un avantage indu auprès d'une personne publique et à la détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.
Le 12 septembre 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Maritime sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Si M. A... conteste la réalité de cette menace à l'ordre public, le préfet a sollicité devant le tribunal administratif la substitution, à ce motif de refus, de celui tiré de ce qu'il ne pouvait pas être regardé comme mineur au moment où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 1er décembre 2020 que M. A... a procédé à une déclaration fausse ou incomplète, entre les 16 et 20 juillet 2020, en vue d'obtenir d'une personne publique une prestation ou un avantage indu en se présentant comme mineur, avec pour date de naissance le 13 août 2005, alors que sa majorité a été établie par un examen osseux.
Le tribunal correctionnel a jugé que ces faits étaient établis et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis. A cet égard, le requérant soutient qu'il n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel, qu'il n'a pas reçu notification du jugement du 1er décembre 2020 et n'a pas été en mesure de le contester, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Seine-Maritime en dépit des doutes sur sa minorité, que les actes d'état-civil justifiant de sa minorité ont été jugés authentiques le 10 février 2022, et que l'enregistrement de sa déclaration de nationalité confirme une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de quinze ans.
Toutefois, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles des faits opérées par le juge pénal, dans son jugement précité du 1er décembre 2020, s'impose à l'administration et au juge administratif. Dès lors, M. A..., qui ne justifie pas avoir été pris en charge, le 29 juillet 2020, par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime au plus tard le jour de ses seize ans ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d'aucune garantie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont procédé à cette substitution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne peut être regardé comme étant arrivé mineur sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ont été prises les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressé.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2024.
Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 2 N° 23DA02129