CETATEXT000050293594 J5_L_2024_09_00024NC02086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/29/35/CETATEXT000050293594.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 26/09/2024, 24NC02086, Inédit au recueil Lebon 2024-09-26 CAA de NANCY 24NC02086 2ème chambre excès de pouvoir C FACTORHY AVOCATS M. José MARTINEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 mai 2022 portant refus d'autorisation de licenciement de Mme A..., ensemble la décision du 2 décembre 2022 par laquelle ledit ministre, après avoir retiré cette décision implicite de rejet et annulé la décision de l'inspecteur du travail, a confirmé le refus d'autorisation de licenciement de Mme B... A... pour faute, et d'autre part, d'enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités d'autoriser le licenciement de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans ce même délai. Par un jugement n° 2207715 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 décembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui a refusé l'autorisation de licencier Mme A... et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme A... sollicitée par la CAF de la Moselle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Mallevays, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2207715 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et de condamner la CAF de la Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - Les moyens développés dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par la caisse d'allocation familiales de la Moselle ; - En effet, ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés au salarié, lesquels ont été dénaturés ; - Le jugement fait abstraction du véritable acharnement procédural dont fait preuve la CAF de Moselle à son encontre en vue de mettre fin par tous les moyens à son contrat de travail et de l'attitude discriminatoire de l'employeur ; - Surtout, les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ou d'un comportement insultant de la part de la salariée et les faits reprochés à la salarié ne revêtent pas un caractère suffisant de gravité ; - Les dispositions de l'article R. 2421-14 du Code du travail n'ont pas été respectées puisque que la CAF de la Moselle a adressé la demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail plus de quinze jours après la consultation du CSE et plus de trois semaines après le début de la mise à pied conservatoire de Mme A... ; - L'exécution du jugement du 16 juillet 2024 et l'autorisation attendue par la CAF de la Moselle du licenciement de Mme A... aurait des conséquences difficilement réparables pour une salariée ayant plus de trente ans d'ancienneté. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - A titre principal, la demande de sursis à exécution doit être jugée comme étant dépourvue d'objet en cas de notification du licenciement de Mme A... préalablement au rendu de l'ordonnance ; - A titre subsidiaire, aucun des moyens énoncés par Mme A... ne sont de nature à justifier l'annulation du jugement de première instance, ni le rejet des conclusions en annulation de la CAF de la Moselle. Ces mémoires ont été communiqués à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 24NC02055 enregistrée le 1er août 2024, par laquelle Mme A... a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ; - les observations de Me Mallevays, représentant Mme A..., lequel fait valoir notamment que les faits de harcèlement moral allégués et sur lesquels le tribunal s'est fondé largement ne sont pas établis et que, compte tenu de l'ancienneté importante de la salariée, de l'absence d'antécédent disciplinaire et du contexte sanitaire et de la surcharge de travail, le comportement de la salarié n'est pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement ; - les observations de Me Machelé substituant Me Chastagnol du cabinet FACTORHY, représentant la caisse d'allocations familiales de Moselle, qui fait valoir notamment que l'inspecteur du travail n'ayant pas à ce jour accordé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur, celui-ci vient de déposer une demande tendant à assurer l'exécution du jugement attaqué afin d'obliger l'administration à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'autorisation de licenciement de la requérante. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.