Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... G..., M. B... N..., Mme L... C..., Mme A... D..., M. K... F..., Mme E... M... et Mme I... H... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution des articles 47-1, 49-1 et 49-2 du décret du n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et des articles 47-1, 49-1 et 49-2 du décret du 1er juin 2021 en tant qu'ils prévoient une liste limitative de contre-indications à la vaccination, qu'ils prévoient une obligation vaccinale y compris à l'égard des professionnels de santé pouvant exercer uniquement en téléconsultation, qu'ils prévoient une interdiction d'exercer, une suspension et des sanctions envers les professionnels de santé refusant la vaccination, qu'ils instituent une rupture d'égalité entre les soignants de métropole et des Antilles, qu'ils risquent de créer une pénurie de professionnels de santé dans les zones sous-tension et que le passe sanitaire dans les établissements de santé est susceptible de porter atteinte à l'accès aux soins et au principe d'égalité ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au Premier ministre, en premier lieu, de préciser que la liste de contre-indications médicales est indicative et n'exonère pas les médecins de porter une appréciation médicale sur les causes de contre-indication qui ne seraient pas contenues dans l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021, en deuxième lieu, de restreindre la vaccination obligatoire aux seuls soignants ayant une activité au contact des publics fragiles, en troisième lieu, de supprimer l'interdiction d'exercer, la suspension ou les sanctions pouvant résulter d'un refus de vaccination, en quatrième lieu, de retarder l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale à l'égard des personnels soignants en raison de la situation structurelle du service public de santé et, en dernier lieu, de prévoir une exemption à la vaccination obligatoire en cas de risque de pénurie de soignants dans les zones rurales ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, que les décrets contestés sont des décisions faisant grief et qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au caractère conditionnel de l'autorisation de mise sur le marché dont le vaccin contre la covid-19 a fait l'objet, en deuxième lieu, à l'amélioration de la situation sanitaire et à la mise en place des gestes barrière au sein des établissements de santé, en troisième lieu, aux effets néfastes de l'obligation vaccinale sur la santé mentale et physique de la population, en particulier les personnes les plus fragiles, en quatrième lieu, à la réelle létalité du virus, en cinquième lieu, au caractère très contraignant du passe sanitaire, en sixième lieu, aux risques sociétaux et politiques qu'une telle mesure emporte et, en dernier lieu, au caractère indéterminé de la durée de la mesure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que la mesure contestée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact complète et que le décret du 1er juin 2021 ne précise pas les modalités d'exemption de l'obligation vaccinale ; - elles méconnaissent l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'accumulation de mesures coercitives ; - la notion d'état d'urgence sanitaire et les conditions de sa reconnaissance n'ont pas été définies avec précision, en méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi ; - les mesures contestées méconnaissent le droit à la vie, la liberté d'aller et venir, le principe d'égalité et le principe de non-discrimination, le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés corolaires, le droit à l'épanouissement personnel, le droit à une vie normale, le droit à la santé, le droit au respect de l'intégrité physique et du corps humain, le principe de précaution, le secret médical, l'interdiction de déléguer une mission de service public régalienne telle que la police administrative, la liberté individuelle, le principe de fraternité, l'obligation d'information et le principe de transparence, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; - elles sont entachées d'erreur de droit eu égard au caractère général et absolu de l'obligation vaccinale ; - les dispositions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation et de disproportion dès lors qu'une solution moins sévère était possible, que l'obligation vaccinale est inutile et inadéquate afin de limiter la propagation de l'épidémie et, enfin, qu'elle emporte des conséquences néfastes sur les plans social et sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.