CETATEXT000050301137 J0_L_2024_09_00023VE00743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/11/CETATEXT000050301137.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/09/2024, 23VE00743, Inédit au recueil Lebon 2024-09-30 CAA de VERSAILLES 23VE00743 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AUCHER-FAGBEMI M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2215662 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B..., représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) ou à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ou, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Cergy-Pontoise ; 5°) et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été prise à tort sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 11 mai 2023 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.