CETATEXT000050301241 J6_L_2024_09_00023MA01574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/12/CETATEXT000050301241.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/09/2024, 23MA01574, Inédit au recueil Lebon 2024-09-30 CAA de MARSEILLE 23MA01574 6ème chambre excès de pouvoir C M. THIELÉ CARMIER;CARMIER;CARMIER M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une période de deux ans, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2303533 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23MA01574, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2023 ; 3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - le délai de recours contre l'arrêté du 20 septembre 2022 ne lui était pas opposable en raison du caractère illisible des voies et délais de recours ; - il a été destinataire d'informations contradictoires ; - la qualité du signataire de l'acte est illisible ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est injustifié ; - l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ; - elle est injustifiée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'état de santé de deux de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens soulevés par M. B... sont infondés. Par une décision en date du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23MA01575, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 24 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le sursis à exécution de l'ordonnance doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens soulevés par M. B... sont infondés. Par une décision en date du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par intérim de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président-rapporteur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.