CETATEXT000050301253 J6_L_2024_09_00023MA03113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/12/CETATEXT000050301253.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/09/2024, 23MA03113, Inédit au recueil Lebon 2024-09-25 CAA de MARSEILLE 23MA03113 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser, à M. B..., la somme de 11 318,10 euros, et à M. D..., celle de 5 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la réalisation du dommage ou de la " saisine en justice ", en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation du véhicule appartenant à M. B... et de mettre à la charge de la SOLEAM et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104639 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté tant leur demande que les conclusions présentées par la SOLEAM et la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 17 mai 2024, MM. B... et D..., représentés par Me Siharath, demandent à la Cour : 1°) de condamner la SOLEAM et la métropole Aix-Marseille-Provence à verser, d'une part, à M. B..., les sommes de 3 318,10 et 8 000 euros, en réparation, respectivement, des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et, d'autre part, à M. D..., la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ces sommes devant portées intérêts de droit, avec anatocisme, à compte de la réalisation du dommage ou la " saisine en justice " ; 2°) de mettre à la charge de la SOLEAM et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable : . ils démontrent, dans cette requête, en quoi le tribunal administratif de Marseille n'a pas donné au litige la solution de fond qu'impliquaient les faits et les règles de droit applicables, et qu'il a insuffisamment motivé son jugement ; . le dispositif de cette requête est clair, non équivoque et correctement dirigé s'agissant d'une procédure en plein contentieux ; . cette requête est accompagnée du jugement déféré et de la lettre de notification de ce jugement ; - leur dommage trouvant son origine dans un accident causé par un poids-lourd intervenant sur le chantier de la Petite Savine et étant tiers par rapport à ces travaux publics, la responsabilité sans faute de la SOLEAM, en sa qualité de concessionnaire, et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de concédant, est engagée ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, il n'est pas établi que ce camion n'était pas, comme l'affirmait la commune de Marseille, un de ceux du chantier de la SOLEAM ; - le lien de causalité entre le travail public dont il s'agit et les préjudices subis est établi ; - le préjudice matériel de M. B..., propriétaire du véhicule, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3 318,10 euros ; - le préjudice moral subi par M. B... doit être réparé par le versement d'une somme de 8 000 euros ; - M. D..., utilisateur dudit véhicule est fondé à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise hors de cause et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge in solidum de MM. D... et B.... Elle fait valoir que : - à titre principal, l'identité du propriétaire du camion n'étant pas certaine et seul le concessionnaire pouvant être poursuivi, la Cour doit confirmer le jugement attaqué et la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire, la matérialité des faits n'est pas établie ; - à titre infiniment subsidiaire : . les demandes formulées par M. D... doivent être rejetées dès lors qu'il n'est pas propriétaire du véhicule et qu'il ne démontre pas avoir été affecté par le sinistre ; . les demandes indemnitaires sont surévaluées et les préjudices allégués ne sont pas établis ; . M. B... sollicite une double indemnisation alors qu'il ne peut pas demander à la fois le prix des réparations et le prix du véhicule ; . M. B... ne démontre pas ne pas avoir été indemnisé par son assurance ; . en l'absence d'expertise, il est impossible de quantifier les dommages subis, s'ils existent ; . M. B... n'établit pas avoir subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. D... et B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : . la " métropole exposante oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité manifeste de la requête, dès lors que cette dernière ne contient pas de conclusions à fin d'annulation du jugement déféré " ; . le requête ne contient pas de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : . MM. B... et D... ne rapportent pas la preuve que les dommages allégués ont été causés dans le cadre de travaux publics réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et sa responsabilité ne peut dès lors être engagée ; . les préjudices invoqués sont, en tout état de cause, imputables au fait de MM. B... et D.... Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024, à 12 heures. Par des lettres du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office, tirés de : . l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige tendant à la réparation de dommages qui trouvent leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule, au sens de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution d'une opération de travaux publics prise dans son ensemble ; . l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, ce moyen d'irrégularité de ce jugement ayant été invoqué par MM. B... et D... postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par des observations en réponse, enregistrées le 2 septembre 2024, MM. B... et D..., représentés par Me Siharath, soutiennent avoir critiqué le jugement attaqué dans leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la SOLEAM, et celles de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.