CETATEXT000050301269 J6_L_2024_09_00024MA01700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/12/CETATEXT000050301269.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/09/2024, 24MA01700, Inédit au recueil Lebon 2024-09-30 CAA de MARSEILLE 24MA01700 6ème chambre plein contentieux C M. THIELÉ SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Antibes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société d'assurance à forme mutuelle SMABTP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775 684 764, à lui verser une indemnité de 270 252 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation du parquet de la salle omnisports de la commune, ainsi qu'une indemnité de 30 961,53 euros en réparation du préjudice subi. Par une ordonnance n° 1901271 du 17 mai 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la commune d'Antibes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et deux mémoires enregistrés le 2 septembre 2024 et le 9 septembre 2024, la société SMABTP, représentée par Me Zanotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de donner acte à la commune d'Antibes de son désistement ; 3°) de juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la commune d'Antibes ; 4°) de condamner in solidum la société de droit allemand Auer + Weber + Assoziierte GmBH (" Auer-Weber "), enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 513 583 849, la société par actions simplifiée Panorama Architecture (" Panorama "), venant aux droits et obligations de la société Fradin Weck Architecture et inscrite comme cette dernière au registre national des entreprises sous le n° 435 160 791, la société par actions simplifiée à associé unique Apave Infrastructures et Construction France (" Apave "), inscrite comme cette dernière au registre national des entreprises sous le n° 903 869 071, venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, immatriculée sous le n° 518 720 925, la société à responsabilité limitée Technosol, inscrite au registre national des entreprises sous le n° 444 365 837, la société par actions simplifiée Europ'Elec, inscrite au registre national des entreprises sous le n° 384 342 432, la société par actions simplifiée Tarkett France (" Tarkett "), inscrite au registre national des entreprises sous le n° 410 081 640, et la société par actions simplifiée Vert Marine, inscrite au registre national des entreprises sous le n° 384 425 476, à lui rembourser la somme totale de 296 798,93 euros toutes taxes comprises ; 5°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Auer-Weber, Panorama et Apave à lui payer 30 % de cette somme, de condamner in solidum les sociétés Technosol et Europ'Elec à lui payer 40 % de cette somme, de condamner la société Tarkett à lui payer 20 % de cette somme, et, enfin, de condamner la société Vert Marine à lui verser 10 % de cette somme, ces différentes condamnations étant assorties des intérêts à compter du 1er mars 2024 ; 6°) plus subsidiairement, d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 7°) en tout état de cause, de condamner tous succombants à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter la charge des dépens. Elle soutient que : - le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ; - contrairement à ce que mentionne l'ordonnance, le protocole d'accord transactionnel n'a pas été conclu avec l'ensemble des parties à l'instance ; - ses appels en garantie sont recevables ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action quasi-délictuelle contre la société Tarkett ; - elle est compétente pour connaître de son action subrogatoire contre les constructeurs ; - ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; - ses recours contre les constructeurs sont fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction, représentée par Me Martineu, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) subsidiairement, si elle devait être condamnée avec les autres constructeurs, de condamner in solidum la société Auer-Weber, Panorama Architecture, Technosol, Europ'Elec, Vert Marine et Tarkett à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard ; 3°) plus subsidiairement, de les condamner à la garantir de toute condamnation pour tout le quantum excédant la part de responsabilité mise à sa charge ; 4°) de rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre ; 5°) de rejeter la demande de la société SMABTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la société SMABTP les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les désordres lui sont imputables compte tenu de ses missions ; - sa responsabilité quasi-délictuelle n'est pas établie ; - subsidiairement, les demandes de la commune d'Antibes sont injustifiées ; - elle doit être garantie de toute condamnation par les autres constructeurs. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, la société Panorama Architecture et la société Auer-Weber, toutes deux représentées par Me Dersy, demandent à la Cour : 1°) de rejeter l'appel de la société SMABTP comme irrecevable ; 2°) subsidiairement, de rejeter ses demandes comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 3°) plus subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Apave Infrastructures et Construction, Technosol, Partouche, Dumez, Europ'Elec, Tarkett, Boz-Speckman, Vert Marine et VM 06160 à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; 4°) plus subsidiairement, de laisser la SMABTP assumer seule le coût de tous les préjudices ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conclusions de la SMABTP sont nouvelles en appel ; - les désordres en cause ne leur sont pas imputables ; - subsidiairement, elles doivent être garanties par les autres constructeurs ; - la SMABTP est à l'origine de son propre préjudice. Par deux mémoires, enregistrés le 19 août 2024 et le 6 septembre 2024, la société Tarkett France, représentée par Me Guillaume, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 3°) de la mettre hors de cause ; 4°) subsidiairement, de limiter le montant de sa responsabilité à 10 % et de laisser à la charge de la SMABTP les sommes toutes taxes comprises de 12 809,13 euros, 61 770 euros et 7 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant, et notamment la société SMABTP, les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens présentés à l'appui de l'appel de la SMABTP sont infondés ; - la SMABTP est à l'origine de son propre préjudice ; - sa demande présentée à son encontre est nouvelle en appel ; - subsidiairement, les demandes présentées à son encontre ne relèvent pas de la juridiction administrative, et sont injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel ; 2°) subsidiairement, de donner acte du désistement de la commune d'Antibes et de rejeter les conclusions présentées par la société SMABTP ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés ; - subsidiairement, les demandes présentées à son encontre ne sont pas motivées ; - ces demandes ont été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - ces demandes sont infondées. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la commune d'Antibes, représentée par Me Zanotti, demande à la Cour : 1°) de lui donner acte de son désistement ; 2°) de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la Cour sur les recours de la SMABTP à l'encontre des constructeurs ; 3°) de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Elle soutient que son désistement d'instance n'était dirigé que contre les constructeurs, et qu'elle s'en rapporte à la Cour en ce qui concerne les recours subrogatoires de la société SMABTP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent pour la société SMABTP et Me Guillaume pour la société Tarkett France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.