CETATEXT000050304485 J1_L_2024_10_00023PA03100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/44/CETATEXT000050304485.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/10/2024, 23PA03100, Inédit au recueil Lebon 2024-10-02 CAA de PARIS 23PA03100 3ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD JACQUEZ DUBOIS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société HGIL a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Villecresnes a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la réalisation d'un ensemble de bureaux-entrepôts sur la parcelle cadastrée section 75 AT 755 située au chemin des Closeaux, lieudit la Guilloterie, d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, et de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102489 du 23 mai 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 13 juillet 2023 et 8 novembre 2023 la société HGIL représentée par Me Nalet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102489 du tribunal administratif de Melun du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2021 du maire de Villecresnes portant refus de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villecresnes, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande initiale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a à tort, et au prix d'une erreur d'appréciation, jugé que l'arrêté contesté du 25 janvier 2021 était purement confirmatif de la précédente décision de refus de permis du 30 juillet 2020 et a fait droit en conséquence à la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était dirigée contre un acte insusceptible de recours alors que l'avis du syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) constituait une circonstance nouvelle ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les nuisances sonores qu'impliquerait la construction projetée alors que le règlement du PLU ne comporte pas de dispositions encadrant ces nuisances et que le PLU ne mentionne pas de plan de prévention du bruit, et que par ailleurs, le terrain d'assiette du projet n'est pas entouré d'habitations ; - le motif tiré de l'insuffisance de la desserte est également entaché d'illégalité alors que les voies publiques avoisinantes desservent de grandes surfaces situées à proximité immédiate du projet et sont utilisées tant par des camions citernes que par une ligne d'autobus ; - le motif tiré du rapport d'échelle du projet avec l'environnement est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors que le terrain ne comporte pas de constructions immédiatement avoisinantes, que la hauteur projetée de 9,85 mètres est très en deça des 12 mètres autorisés par l'article UX10 du PLU, que la volumétrie s'insère dans l'environnement des activités économiques avoisinantes, et que le PLU n'a pas entendu réglementer les teintes ; - le motif relatif au stationnement des vélos est également entaché d'illégalité dès lors que le bâtiment projeté n'est pas principalement à usage de bureaux et n'est donc pas régi par l'article UX12 du règlement du PLU ; par ailleurs, le nombre de 22 places de stationnement pour voitures est conforme aux exigences du PLU ; - le motif tiré de la méconnaissance des règles d'imperméabilisation des sols est entaché d'illégalité dès lors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable du SYAGE. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société HGIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société HGIL ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Hurtevent, avocate de la société HGIL, et de Me Jacquez Dubois, avocate de la commune de Villecresnes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.