CETATEXT000050304594 J_L_2024_10_00022TL21781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/30/45/CETATEXT000050304594.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 01/10/2024, 22TL21781, Inédit au recueil Lebon 2024-10-01 CAA de TOULOUSE 22TL21781 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck BELAZZOUG SAFIA Mme Nadia El Gani-Laclautre Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2003388 et 2100821, d'une part, d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a confirmé l'interdiction prise à son encontre d'accéder au site nucléaire d'Orano situé à Bagnols-sur-Cèze et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les n°s 2100921 et 2102228, M. A... a également demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a confirmé l'interdiction prise à son encontre d'accéder au site nucléaire d'Orano situé à Bagnols-sur-Cèze et de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n°s 2003388 - 2100821 - 2100921 - 2102228 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes doit être regardé comme ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 25 septembre 2020 et comme ayant rejeté le surplus des demandes de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, les 17 juillet et le 4 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Belazzoug, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2020 et du 18 février 2021 par lesquelles le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a confirmé l'interdiction prise à son encontre d'accéder au site nucléaire d'Orano situé à Bagnols-sur-Cèze, à titre principal, en se fondant sur un moyen de légalité interne et, à titre subsidiaire, en se fondant sur un moyen de légalité externe ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 90 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions ; 4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de rétablir son autorisation d'accès au site nucléaire d'Orano situé à Bagnols-sur-Cèze dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ; - c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 refusant son accès au site nucléaire sur lequel il est employé ; - les décisions des 25 septembre 2020 et 18 février 2021 sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, il n'a pas été destinataire d'une information préalable relative à la mise en œuvre d'une enquête administrative et, d'autre part, il n'est pas démontré que l'agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation régulièrement délivrée ; - elles méconnaissent les articles L. 242-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elles procèdent au retrait de son autorisation d'accès au-delà du délai de retrait de quatre mois sans caractériser la survenance d'un changement de comportement de sa part ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits quant à l'incompatibilité de sa présence sur un site nucléaire ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices moral, réputationnel et financier et des troubles dans ses conditions d'existence en raison des illégalités fautives entachant les décisions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; - les observations de Me Lalubie, substituant Me Belazzoug, représentant M. A... et celles de M. A.... Une note en délibéré a été produite par M. A... le 27 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été recruté par la société Areva, devenu depuis lors Orano, sur le site nucléaire de Bagnols-sur-Cèze (Gard), par un contrat à durée déterminée, le 7 novembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2018, en qualité de technicien de production. Par une décision du 30 juillet 2020, l'opérateur de ce site lui en a refusé l'accès permanent. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision formé le 5 août 2020, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a, par une décision du 25 septembre 2020, confirmé l'interdiction d'accès. Par une ordonnance n° 2003373 du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cette décision du 25 septembre 2020 et enjoint au ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par une nouvelle décision du 18 février 2021, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a confirmé l'interdiction d'accès au site nucléaire précité. M. A... relève appel du jugement n°s 2003388 - 2100821 - 2100921 - 2102228 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2020, et a rejeté celles dirigées contre la décision du 18 février 2021 ainsi que celles tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités fautives entachant ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 18 février 2021 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique a confirmé l'interdiction d'accès au site nucléaire sur lequel il était employé, il ne ressort toutefois pas des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, aurait été soulevé devant les premiers juges, ce moyen n'ayant été soulevé, en première instance, qu'à l'encontre de la décision distincte du 25 septembre 2020 prise par la même autorité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. 3. En second lieu, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Toutefois, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative et ne saurait, ainsi, être regardée comme ayant procédé au retrait ou à l'abrogation de la décision de refus initial faisant l'objet d'une contestation au fond devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Au cas d'espèce, la décision du haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint du ministère de la transition écologique du 18 février 2021 n'a été prise qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2003373 du 8 décembre 2020 suspendant l'exécution la décision de refus d'accès prise par la même autorité le 25 septembre 2020, au motif que le moyen tiré de son insuffisante motivation était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, et enjoignant au ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la situation de M. A... jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Compte tenu du caractère provisoire s'attachant à la décision du 18 février 2021, elle ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation du refus initial d'accès du 25 septembre 2020, dont le tribunal demeurait saisi au fond et qui a produit des effets dans l'ordonnancement juridique. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis contre la décision du 25 septembre 2020 était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Le jugement attaqué est, par suite, irrégulier en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 25 septembre 2020 présentées dans le cadre de la demande n° 2003388. Dès lors, il doit être annulé dans cette mesure. 5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du 25 septembre 2020 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées en première instance par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes. Sur le cadre juridique applicable au litige : 6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2020 : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-6 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". Enfin, l'article L. 311-5 du même code auquel renvoie le 7° de l'article L. 211-2 précise que " Ne sont pas communicables : / (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.