CETATEXT000050310168 J0_L_2024_10_00022VE00366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/31/01/CETATEXT000050310168.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/10/2024, 22VE00366, Inédit au recueil Lebon 2024-10-03 CAA de VERSAILLES 22VE00366 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP CHENEAU ET PUYBASSET M. Gildas CAMENEN Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Varennes-Jarcy a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la société Emulithe et son assureur SMA, la société Comptoir des Projets et son assureur la MAF, la société Central Pose et son assureur la SMABTP, la société Généric Travaux Hydrauliques (GTH) et son assureur Axa Assurances Iard Mutuelle à lui verser la somme de 107 995,69 euros sur le fondement de la garantie décennale en réparation des désordres affectant les aménagements de voirie du centre du village. Par un jugement n° 1906358 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la commune présentées contre les assureurs comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné in solidum la société Emulithe et la société Comptoir des Projets à lui verser la somme de 31 110,94 euros TTC, a condamné in solidum la société Emulithe et la société Central Pose à lui verser la somme de 8 625,96 euros TTC, a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, a réparti les frais d'expertise, a condamné la société Emulithe et la société Comptoir de Projets à se garantir respectivement à hauteur de 40 % et 60 % et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la commune de Varennes-Jarcy, représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des désordres de voirie à hauteur de la somme de 64 392,79 euros TTC ; 2°) de condamner la société Emulithe à lui verser la somme de 64 392,79 euros TTC, avec intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la société Emulithe la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de leur importance, ces désordres, qui ont été constatés par l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; - ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserve lors de la réception et n'étaient pas apparents ; - l'ensemble des travaux retenus par l'expert dans le devis fourni par le bureau d'études Semaf doit être retenu à hauteur de la somme de 47 029,50 euros HT, à laquelle s'ajoute la TVA de 20 % et les frais de maîtrise d'œuvre de 14,1 % retenus par l'expert et le tribunal, soit 64 392,79 euros TTC. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 5 septembre 2022 et le 21 février 2024, la société Comptoir des Projets et la Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Parini, avocat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Varennes-Jarcy ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement à la Mutuelle des Architectes Français de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler les articles 2, 3 et 7 du jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la société Comptoir des Projets ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Emulithe à la garantir intégralement ; 5°) à titre très subsidiaire, de juger que les sommes mises à sa charge ne peuvent dépasser 10 % des responsabilités ; 6°) de rejeter l'appel en garantie de la société Emulithe formé à son encontre ; 7°) de mettre à la charge de tout contestant le versement à la société Comptoir des Projets de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la Mutuelle des Architectes Français ne pouvait être intimée, l'action engagée à son encontre relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; - la société Comptoir des Projets entend présenter un appel incident dès lors qu'il n'y a pas eu d'erreur de conception au titre de " l'Evergreen " des parkings du stade ; la société Emulithe était maîtresse de son art ; si elle avait des doutes, elle devait réaliser ou demander à la maîtrise d'œuvre de réaliser des investigations géotechniques complémentaires ; la maîtrise d'œuvre a relevé des défauts de compactage au cours du chantier ; la société Emulithe, qui a commis des fautes importantes, doit garantir la société Comptoir des Projets ; à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut excéder 10 %. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 et 9 février 2024, la société Emulithe, représentée par Me Ginoux, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Varennes-Jarcy ; 2°) d'annuler les articles 2 et 7 du jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; 3°) de condamner la société Comptoirs des Projets à la garantir au moins à hauteur de 80 % ; 4°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Comptoir des Projets ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Comptoir des Projets à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'appel de la commune de Varennes-Jarcy ; 6°) de confirmer les articles 2, 5, 7 et 8 du jugement attaqué ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas correctement rempli sa mission ; - les conclusions présentées par la commune au titre du " reste des désordres " n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire et approfondi par l'expert ; l'existence et la nature de ces désordres et l'éventuel lien de causalité avec les interventions des défenderesses, dont la société Emulithe, ne sont pas démontrés ; ces conclusions ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ; le tribunal administratif a déjà accordé une indemnisation pour " l'Evergreen " et l'affaissement des bordures ; l'expert n'a retenu qu'une partie du montant total des travaux résultant du devis de la société VTMTP ; les honoraires de maîtrise d'œuvre doivent être ramenés à 10 % ; l'expert a entériné des travaux pour la somme de 56 168 euros qui ne se rattachent à aucun des désordres de sa mission ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation pour les désordres affectant " l'Evergreen " et l'affaissement des bordures ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit aux conclusions de la commune, la responsabilité des désordres incombe principalement à la société Comptoir des Projets, celle-ci ayant commis une faute de conception ; elle a manqué à sa mission de suivi des travaux et à son devoir de conseil ; elle doit la garantir au moins à 80 % ; - les conclusions présentées à son encontre par la société Comptoir des Projets doivent être rejetées ; ses préconisations n'étaient pas adaptées ; elle a commis une faute de conception ; il lui appartenait de faire réaliser des essais. Par ordonnance du président de la 5ème chambre du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, des conclusions de la société Comptoirs des Projets et son assureur tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui ne les condamne pas. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, la société Comptoir des Projets et la Mutuelle des Architectes Français se désistent de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Chéneau, pour la commune de Varennes-Jarcy. Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2024, a été présentée pour la commune de Varennes-Jarcy. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.