CETATEXT000050310190 J0_L_2024_10_00023VE00306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/31/01/CETATEXT000050310190.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 01/10/2024, 23VE00306, Inédit au recueil Lebon 2024-10-01 CAA de VERSAILLES 23VE00306 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE FUNKE Mme Christine PHAM Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202821 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A..., représentée par Me Karimi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe la cour du maintien de ses écritures de première instance. Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été produites le 17 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante iranienne née en 1965, est entrée en France, le 27 mars 2016 munie d'un visa D " vie privée et familiale " valable du 20 mars 2016 au 20 mars
- Elle s'est mariée le 28 août 2015 avec un compatriote séjournant régulièrement en France, dont elle a divorcé le 29 décembre
- Elle a été munie d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 mars
- Elle a sollicité le 19 août 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement n° 2202821 du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Mme A... fait valoir qu'elle a développé une vie privée et familiale en France, que ses parents sont décédés en Iran, que sa fille, née en 1995, et son gendre y résident, qu'elle s'est investie dans des activités associatives et apprend le français, qu'elle est une femme moderne respectant les valeurs de la République et que, célibataire et divorcée à deux reprises, sa vie en Iran serait très difficile. Toutefois, la requérante est célibataire et sans enfant à charge. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait sa présence auprès de sa fille nécessaire. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où résident ses trois fils même si elle soutient ne plus avoir de contacts avec eux. Si elle a travaillé du 6 novembre 2017 au 1er décembre 2019, elle est aujourd'hui dépourvue d'emploi. Au vu des éléments produits avant la clôture de l'instruction, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre
- La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-GallandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 23VE00306 335 Étrangers.