CETATEXT000050324493 J3_L_2024_10_00024BX00211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/32/44/CETATEXT000050324493.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 03/10/2024, 24BX00211, Inédit au recueil Lebon 2024-10-03 CAA de BORDEAUX 24BX00211 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO CANTON Mme Kolia GALLIER M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, la SARL Nicole Solaire, représentée par Me Canton, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux ; 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans le cadre d'un projet de réalisation d'une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Nicole ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence négative, le préfet s'étant borné à reprendre les motifs de l'avis émis le 14 juin 2022 par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Nouvelle-Aquitaine, sans se les approprier ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient que la société pétitionnaire ne démontre pas l'absence de solution alternative satisfaisante et n'a pas intégré dans la méthode de détermination du terrain d'assiette du projet un critère environnemental ; - le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit en retenant que la dérogation demandée ne pouvait être délivrée pour un projet à réaliser sur un terrain situé au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la cour, en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Nicole Solaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolia Gallier, - et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Nicole Solaire a sollicité auprès du préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans le cadre d'un projet de réalisation d'une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Nicole. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de la société requérante, le préfet de Lot-et-Garonne a retenu, au terme d'une analyse précise et détaillée, d'une part, que le terrain d'assiette du projet, situé au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, présente un intérêt faunistique et floristique et qu'il est situé au droit d'un secteur rassemblant des milieux présentant un intérêt patrimonial pour plusieurs espèces protégées qui y sont identifiées et, d'autre part, que l'analyse des sites alternatifs présentée dans le dossier de demande n'a pas intégré de critère environnemental, de sorte que les enjeux liés aux espèces protégées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ne peuvent être regardés comme ayant été suffisamment pris en compte dans l'analyse des variantes. Si le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine a également retenu, par son avis du 14 juin 2022, que l'analyse des solutions alternatives par la société pétitionnaire ne prenait pas en compte les enjeux environnementaux, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par le sens ou les motifs de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d'incompétence négative en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la société Nicole Solaire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...)". L'article L. 411-2 du même code dispose : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.