CETATEXT000050324508 J4_L_2024_10_00023NT02542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/32/45/CETATEXT000050324508.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 08/10/2024, 23NT02542, Inédit au recueil Lebon 2024-10-08 CAA de NANTES 23NT02542 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021. Par un jugement n°2005875 du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 aout 2023 et 21 mai 2024 (non communiqué), Mme A..., représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021 ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Bretagne sud de signer un nouvel arrêté de désignation du jury, sans mention de la commission bloc théorique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et est entaché d'erreurs de droit ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté son intérêt à agir ; elle enseigne dans le master dont la décision contestée fixe la composition du jury de sorte que son intérêt à agir est présumé en tant qu'usagère du service public ; le Conseil d'Etat reconnaît un intérêt à agir aux enseignants chercheurs contre les décisions qui engendrent des conséquences sur leurs étudiants ; la création de cette commission dite " bloc théorique " imposerait une appréciation annualisée des étudiants contraires au principe de semestrialisation ; - elle se réfère à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 l'université de Bretagne Sud, représentée par Me Allaire, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - les observations de Mme A... et les observations de Me Allaire, représentant l'université de Bretagne Sud. Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 25 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., maître de conférences à l'université de Bretagne sud, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour l'année universitaire 2020-2021 et d'enjoindre à la présidente de l'université Bretagne sud de signer un nouvel arrêté de désignation du jury, sans mention de la commission bloc théorique. Mme A... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt à agir. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, l'article L. 952-3 du code de l'éducation dispose notamment que : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; (...) / 5° L'administration et la gestion de l'établissement. (...) ". 3. D'autre part, l'article 3 du décret du 6 juin 1984 prévoit que : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. (...) / Ils participent aux jurys d'examen et de concours. ". 4. Mme A... qui a vocation à participer aux jurys d'examen du master se prévaut de la création en son sein d'une commission dite " bloc théorique " qui imposerait une appréciation annualisée des étudiants du master et ayant un impact sur leur scolarité. Elle justifie d'un intérêt à agir pour contester la décision par laquelle le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne sud a fixé la constitution du jury du master dans lequel Mme A... enseigne et évalue les étudiants et est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité sa demande. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 123-13 du code de l'éducation : " L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.