Vu la procédure suivante : M. A... B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 17 juin 2022 et du 24 juillet 2023 par lesquels le maire de Cérelles (Indre-et-Loire) a délivré à la société La Roderie un permis de construire et un permis de construire modificatif pour le changement de destination d'une grange en salle de mariage et d'une écurie en gite et pour la modification de la façade sud de la salle de réception, ainsi que de la décision du 9 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux. Ils lui ont également demandé d'enjoindre à la commune de Cérelles et à la société La Roderie de communiquer l'étude d'impact sonore préalable et toutes mesures sonores relatives à la salle de réception. Par une ordonnance n° 2401303 du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril, 10 mai, 10 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cérelles, de l'Etat et de la société La Roderie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... et de la Société Agroforestière du Val de Choisille et au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Cerelles. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par des arrêtés du 17 juin 2022 et du 24 juillet 2023, le maire de Cerelles (Indre-et-Loire) a délivré à la société La Roderie un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de transformer une grange en lieu de réception destiné à accueillir des évènements festifs, notamment des mariages, et d'autres bâtiments en lieu d'hébergement, ce permis de construire valant autorisation au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'exécution de ces deux décisions ainsi que de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le maire de Cerelles a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés a rejeté leur demande, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions litigieuses. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Pour retenir que M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ne disposaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée, d'une part, sur ce que les intéressés n'avaient pas la qualité de voisins immédiats du fait que les bâtiments accueillant respectivement leur domicile et leur siège social étaient situés à près de 400 mètres et séparés par un espace boisé des projets litigieux et, d'autre part, sur ce que les nuisances sonores dont ils faisaient état n'étaient pas établies. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que certaines des parcelles appartenant aux requérants sont immédiatement contiguës de parcelles appartenant à la société bénéficiaire du permis de construire et du permis modificatif litigieux et que l'existence d'une cuvette naturelle renforce le vis-à-vis entre les parcelles occupées par M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille et celles qui font l'objet des projets autorisés par les décisions litigieuses, et notamment l'exposition des premières aux nuisances résultant des secondes, en dépit des boisements qui les séparent. En jugeant, au seul regard de la distance entre les bâtiments, que M. B... et la Société Agroforestière du Val de Choisille ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l'encontre des projets qu'ils contestent, l'ordonnance attaquée a, dès lors, inexactement qualifié les faits de l'espèce. M. B... et autre sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de cette ordonnance. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". 7. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /
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