CETATEXT000050328840 J2_L_2024_10_00022LY02243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/32/88/CETATEXT000050328840.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 03/10/2024, 22LY02243, Inédit au recueil Lebon 2024-10-03 CAA de LYON 22LY02243 4ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ DMMJB AVOCATS Mme Aline EVRARD Mme PSILAKIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de fixer à 106 169,59 euros TTC le solde du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'œuvre qu'elles ont conclus avec la communauté de communes des Rives du Haut-Allier pour la réhabilitation et l'extension de la piscine de Langeac et de condamner, en conséquence, cet établissement public à verser les sommes de 83 487,52 euros TTC à la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC à la société Les Economistes, 8 513,09 euros à la société Econoa, 3 805,81 euros à la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros à la société CD2I, outre intérêts de droit, en réparation des préjudices nés de la résiliation pour faute prononcée le 12 juin 2019 et en paiement des prestations réalisées. Par jugement n° 2000523 du 19 mai 2022, le tribunal a condamné la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, les sommes de 9 500 euros en rémunération de prestations livrées et 68 500 euros en réparation des préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 19 avril 2024, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, représentée par Me Martins Da Silva, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande, subsidiairement, de ramener la condamnation à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'évaluation du préjudice subi au titre du manque à gagner ; - la demande des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, en tant qu'elle tend au paiement de prestations non rémunérées, est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la date à laquelle elle avait rejeté cette demande par le décompte de résiliation ; - les sociétés formant le groupement de maîtrise d'œuvre ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la décision de résiliation, dès lors que le projet qu'elles ont présenté ne respectait pas l'enveloppe budgétaire fixée, que le diagnostic et la première esquisse étaient incomplets au regard des prévisions du cahier des clauses techniques particulières, que le projet présenté était surdimensionné et d'un montant trop élevé par rapport à la demande exprimée dans le règlement de la consultation et ne respectait pas le programme fonctionnel, que le planning prévisionnel n'a pas été respecté et qu'elle s'est abstenue d'établir les comptes-rendus des réunions et de situation ; - la demande tendant au paiement de la mission diagnostic à hauteur de 100 % de son montant, et de la mission avant-projet sommaire à hauteur de 30 %, n'est pas fondée ; compte-tenu du caractère incomplet du diagnostic, elle a pu limiter son paiement à hauteur de 50 % ; - l'indemnité de résiliation doit être limitée à 5 % de la partie résiliée du marché en application du cahier des clauses administratives particulières. Par mémoire enregistré le 8 décembre 2022, les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, représentées par Me Kappler, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour : 1°) à titre incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier aux sommes de 9 500 euros et 68 500 euros, et après avoir fixé à 106 169,59 euros TTC le solde du décompte de résiliation, de porter la condamnation de l'établissement public aux sommes de 83 487,52 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC pour la société Les Economistes, 8 513,90 euros pour la société Econoa, 3 805,81 euros pour la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros pour la société CD2I, outre intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande n'est pas tardive dès lors que le différend entre les parties au marché sur le montant des prestations réalisées avant la résiliation n'a pu naître que le 8 octobre 2019, date de notification du décompte de résiliation du marché, que cette décision a ouvert un délai de réclamation de deux mois et que la demande du 16 mars 2020 a été introduite moins de deux mois après intervention de la décision implicite de rejet opposée par le pouvoir adjudicateur à la réclamation du groupement du 19 novembre 2019 ; en tout état de cause, la demande de paiement est soumise au seul délai de prescription quadriennale ; - elles n'ont commis aucune faute au regard de leurs engagements contractuels et ont alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompatibilité du projet avec l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ; - la décision de résiliation est irrégulière au regard des stipulations de l'article 32 du CCAG-PI, dès lors que seuls deux des motifs invoqués avaient été formulés dans la mise en demeure ; - la décision de résiliation est injustifiée, dès lors que le maître de l'ouvrage ne démontre l'existence d'aucune faute ; - à titre incident, elles sont fondées, en l'absence de faute, à solliciter le paiement des honoraires correspondant aux prestations réalisées, à hauteur de 100 % de la mission DIAG, soit 9 545,38 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 538,78 euros TTC pour la société Batiserf Ingénierie, 740,39 euros TTC pour la société CD2I et 335,49 euros TTC pour la société Les Economistes ainsi que 11 160,04 euros correspondant à 30 % de la mission AVP, et d'une indemnité équivalente à leur manque à gagner, soit 73 942,14 euros TTC pour la société Urbane Kultur, 3 267,03 euros HT pour la société Batiserf Ingénierie, 6 820,94 euros HT pour la société CD2I et 2 465,54 euros HT pour la société Les Economistes, et 8 513,90 euros TTC pour la société Econoa. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - les observations de Me Martins Da Silva pour la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, et celles de Me Fromont pour les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'extension de la piscine Tournesol de Langeac, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a confié la mission de maîtrise d'œuvre de base comprenant les études d'avant-projet (AVP), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), les études d'exécution (EXE), la direction de l'exécution (DET), et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) ainsi qu'une mission supplémentaire portant sur le diagnostic (DIAG), le système de sécurité incendie (SSI) et l'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) à un groupement conjoint composé de la société Urbane Kultur, mandataire, et des sociétés Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I par actes d'engagement du 7 mars 2019. Le 17 mai 2019, le président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a mis en demeure la société Urbane Kultur, prise en sa qualité de mandataire, de se conformer à ses obligations contractuelles, s'agissant de l'esquisse et du respect de l'enveloppe budgétaire. Le 12 juin 2019, le président de l'établissement a résilié les marchés pour faute des titulaires. Le 7 août 2019, la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire, a sollicité le versement de 27 866,05 euros TTC correspondant aux prestations non rémunérées, ainsi que 117 425,95 euros TTC au titre de la perte de marge nette. Le 8 octobre 2019, la communauté de communes a établi le décompte de résiliation, en fixant à 16 706,06 euros TTC le solde dû au groupement de maîtrise d'œuvre au titre des prestations effectuées. Le 19 novembre 2019, la société Urbane Kultur a introduit une réclamation préalable, qui a fait naître une décision implicite de rejet. Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de fixer à 106 169,59 euros TTC le montant du décompte de liquidation en leur faveur et de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser les sommes de 83 487,52 euros TTC à la société Urbane Kultur, 2 801,03 euros TTC à la société Les Economistes, 8 513,90 euros à la société Econoa, 3 805,81 euros à la société Batiserf Ingénierie et 7 561,33 euros à la société CD2I en paiement des prestations réalisées et en réparation du préjudice que la décision du 12 juin 2019 par laquelle la communauté de communes a résilié les marchés pour faute du titulaire leur a fait subir. 2. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a condamné la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à verser à la société Urbane Kultur, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, les sommes de 9 500 euros en exécution du marché et 68 500 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive de ce dernier, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La communauté de communes des Rives du Haut-Allier relève appel de ce jugement. Les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions d'appel incident. Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à leur verser les sommes de, respectivement, 73 942,14 euros TTC, 2 465,54 euros HT, 8 513,90 euros TTC, 3 267,03 euros HT et 6 820,94 euros HT, correspondant, selon les cas, à une indemnité de 5 % du montant du marché qu'elles ont conclu ou au résultat d'exploitation courant moyen sur les cinq dernières années. En se bornant à indiquer qu'il serait fait une juste appréciation du manque à gagner effectivement subi par l'ensemble de ces sociétés en l'arrêtant à la somme de 68 500 euros, sans préciser ni ce qui justifiait qu'il écarte les bases de liquidation dont se prévalaient les demandeurs ni les modalités de calcul de l'indemnité ainsi allouée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas motivé son jugement. Par suite, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé, en ce qu'il la condamne à verser la somme de 68 500 euros. 4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions d'appel incident des sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I. Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier : 5. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, applicable auquel se réfère l'article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés en litige : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". 6. En application de ces stipulations, un mémoire doit être regardé comme une réclamation dès lors qu'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montant des sommes dont le paiement est demandé et d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. 7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 août 2019, la société Urbane Kultur a demandé à la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, le versement de la somme totale de 27 866,05 euros TTC, soit 23 834,05 euros TTC pour elle-même, 1344 euros TTC pour la société Batiserf Ingénierie, 1 540 euros pour la société CD2I et 840 euros TTC pour la société les Echos, correspondant au solde des prestations réalisées. Par lettre du 8 octobre 2019, la communauté de communes n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur d'un montant total de 16 706,06 euros TTC. Un différend est ainsi né le 8 octobre 2019, date à compter de laquelle la société Urbane Kultur disposait d'un délai de deux mois pour introduire une réclamation au sens de l'article 37 du CCAG-PI précité. Dès lors que la société requérante a formé, le 19 novembre 2019, une telle réclamation, laquelle a donné lieu, en l'absence de réponse expresse, à une décision implicite de rejet le 19 janvier 2020, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant au paiement des prestations exécutées par les sociétés formant le groupement de maîtrise d'œuvre, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 mars 2020, est tardive et, par suite, irrecevable. Sur la fixation du solde du décompte de résiliation : En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation : 8. Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public ferait uniquement obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond. Il en résulte que les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I ne peuvent utilement soutenir, alors que n'est pas en litige la prise en charge des conséquences onéreuses du marché de substitution conclu par la collectivité, que la décision de résiliation aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation : 9. Pour prononcer la résiliation des marchés conclus avec les sociétés Urbane Kultur, Les Economistes, Econoa, Batiserf Ingénierie et CD2I, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier s'est fondée sur les motifs tirés du caractère incomplet du diagnostic, de l'inadéquation des esquisses fournies par rapport au programme et à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle, de l'absence de production d'une nouvelle esquisse, du non-respect du planning prévisionnel, de l'absence de compte-rendu des réunions et de compte-rendu de situation, de la substitution du maître d'œuvre au maître de l'ouvrage quant au choix du programme et au respect de l'enveloppe budgétaire et de la mise en œuvre d'une méthode de travail non constructive. S'agissant du motif tiré du caractère incomplet du diagnostic : 10. D'une part, aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, applicable au litige : " I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet (...) II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet (...) ". 11. D'autre part, aux termes de l'article AP6 du CCAP de la mission Diagnostic : " La mission diagnostic comprend les éléments de mission cochés ci-après et dont le contenu détaillé figure au CCTP. 6.1- Relevés d'état des lieux et investigations complémentaires 6.1.1 - Documents nécessaires à l'établissement de l'état des lieux 6.1.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants 6.1.3 - Relevé des désordres apparents 6.1.4 - Mission d'expertise technique / investigations complémentaires 6.2- Analyse technique 6.2.1 - Structures 6.2.2 - Façades 6.2.3 - Second œuvre 6.2.4 -Fluides 6.3- Faisabilité de l'opération 6.3.1 - Synthèse 6.3.2 - Scénarios d'utilisation 6.3.3 - Estimation financière 6.3.4 - Conclusions sur la faisabilité ". Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la mission Diagnostic, définissant le contenu de cette mission : " Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet d'établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d'œuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux, de fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers, de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux règlements d'hygiène et de sécurité, de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération et de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants ". 12. Il résulte de l'instruction que la mission supplémentaire " Diagnostic " qui a été confiée par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier au groupement de maîtrise d'œuvre par actes d'engagement du 7 mars 2019 comprenait l'ensemble des éléments prévus à l'article AP6 du CCAP de la mission Diagnostic. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, ces stipulations contractuelles leurs sont opposables sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 ne prévoit pas la possibilité de confier au maître d'œuvre la mission d'esquisse pour les opérations, telle que celle en litige, de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment. Le diagnostic élaboré par le groupement de maîtrise d'œuvre, lequel décrit l'environnement de l'ouvrage existant et son insertion dans la commune, ainsi que les règles d'urbanisme qui s'y appliquent, analyse la présence d'amiante et de plomb et comporte une synthèse sur les contraintes pesant sur l'opération, liées notamment à son état de vétusté, satisfait, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, à l'ensemble de la mission confiée. Si ce document ne contient, en lui-même, aucune estimation financière des travaux ni scenario d'utilisation, ni encore de conclusions sur la faisabilité de l'opération, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été fournis par la société Urbane Kultur, par courriers électroniques du 2 mai 2019 et du 25 avril 2019, lesquels présentaient deux projets alternatifs, dits " projet ligne " et " projet équerre ", et indiquaient que l'enveloppe budgétaire prévisionnelle de l'opération, d'un montant de 3,9 millions d'euros HT, apparaissait insuffisante eu égard aux prescriptions du programme. Il s'ensuit que la communauté de communes des Rives du Haut-Allier ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet du diagnostic pour résilier les marchés en litige. S'agissant de la remise d'esquisses non conformes et de l'absence de production d'une nouvelle esquisse postérieurement à la mise en demeure : 13. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 : " Les études d'esquisse ont pour objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.