CETATEXT000050334289 J2_L_2024_10_00023LY02945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/33/42/CETATEXT000050334289.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 08/10/2024, 23LY02945, Inédit au recueil Lebon 2024-10-08 CAA de LYON 23LY02945 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER VIGNERON Mme Gabrielle MAUBON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302610 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 20 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente et sous deux jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne revêtait pas un caractère définitif, dès lors qu'en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'effectivité de sa protection par les autorités grecques ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme se serait estimée en situation de compétence liée ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision d'éloignement est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en qualité de ressortissante étrangère bénéficiaire de la reconnaissance du statut de réfugiée, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais aurait dû faire l'objet d'une remise à la Grèce, Etat membre de l'Union européenne, après avoir été mise à même de présenter ses observations et d'avertir toute personne de son choix préalablement à cette mesure ; - les procédures d'obligation de quitter le territoire français et de remise à un autre État membre de l'Union européenne ne sont pas assorties de garanties équivalentes ; - cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, en ce qu'elle ne bénéficie pas d'une protection effective de la part des autorités grecques et que la CNDA n'avait pas statué sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA ; - la préfète de la Drôme a méconnu sa compétence en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans prendre en considération les éléments particuliers de sa situation personnelle et en s'estimant en situation de compétence liée au regard du rejet opposé par l'OFPRA à sa demande ; - la préfète de la Drôme ne s'est pas livrée à un examen sérieux de sa situation personnelle avant d'adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à toute mesure défavorable, principe général du droit de l'Union européenne mentionné à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de l'OFPRA du 20 février 2023, qui a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète de la Drôme ne s'est pas livrée à un examen sérieux de sa situation personnelle avant d'adopter la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en particulier la requérante ne justifie pas les craintes alléguées. Un mémoire présenté pour Mme C..., enregistré le 27 décembre 2023, n'a pas été communiqué, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 28 décembre 1995, déclare être entrée en France le 28 août 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée par les autorités françaises le 4 novembre 2022. Par une décision du 20 février 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande, ainsi que celle présentée pour son enfant mineur né le 7 mars 2019, comme irrecevable au sens de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète de la Drôme a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement de première instance : 2. Les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 621-1 et suivants du même code et de la méconnaissance du droit d'être entendu ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. 3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la situation de compétence liée dans laquelle se serait crue être placée la préfète, au point 6 de son jugement, et de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux points 8 et 9 du jugement, et a suffisamment motivé son jugement sur ces points. En particulier, eu égard à l'argumentation de la requérante, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en considérant qu'" il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme se soit crue en situation de compétence liée par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2023 " en ce qui concerne le moyen tiré de la situation de compétence liée et en citant l'article L. 542-2, dérogatoire à l'article L. 542-1, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance de cet article. 4. Enfin, l'absence d'effectivité de la protection accordée par les autorités grecques, susceptible d'être invoquée à l'appui d'un recours formé à l'encontre de la décision de l'OFPRA de rejet pour irrecevabilité de sa demande d'asile, est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, adoptée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été prise en considération de la décision d'irrecevabilité mais pas pour l'application de cet acte, qui n'en constitue pas la base légale. Le tribunal n'a en tout état de cause pas omis d'examiner, au point 20 de son jugement, le moyen de la requérante tiré de ce qu'un retour vers la Grèce aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement de première instance : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de la Drôme a donné délégation à Mme A... Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, pour signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, au nombre desquels figure la police des étrangers, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., dont la demande d'asile a été enregistrée par les autorités françaises le 4 novembre 2022, a fait l'objet le 20 février 2023 d'une décision rejetant cette demande comme irrecevable, à la suite de laquelle a été adoptée la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 contestée. Dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, Mme C... a été entendue tant en ce qui concerne les craintes pour sa sécurité dans son pays d'origine qu'en ce qui concerne l'absence d'effectivité de la protection accordée par la Grèce. Si Mme C... soutient qu'elle aurait pu, préalablement à l'adoption de la décision d'éloignement, apporter des éléments complémentaires en ce qui concerne l'absence de protection effective en Grèce, sa vie privée et familiale et le fait qu'elle a formé un recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impossibilité de faire valoir ces éléments, à propos desquels Mme C... n'apporte au demeurant aucune précision, l'aurait effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative engagée en vue de son éloignement du territoire français aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (...) ; / (...). " Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation (...) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (...), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " 10. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Il y a lieu de réserver trois séries de cas : l'hypothèse dans laquelle l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, les cas prévus aux dispositions spécifiques des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le cas des demandeurs d'asile. 11. S'il est constant, ainsi que cela ressort de la décision du directeur général de l'OFPRA du 20 février 2023 rejetant la demande d'asile déposée en France par Mme C... comme irrecevable, que celle-ci s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par les autorités grecques depuis le 9 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à retourner en Grèce, ni qu'elle se trouverait dans un des cas régis par les articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment qu'elle serait titulaire d'un titre de résident de longue durée - UE ou d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité, ni qu'elle aurait déposé une demande d'asile en France sur laquelle il n'aurait pas été statué par les autorités françaises. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans un cas pour lequel une décision de remise s'imposerait, ou ferait obstacle à l'adoption d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, quelles que soient les garanties procédurales attachées à l'une ou l'autre de ces procédures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.