CETATEXT000050336111 J1_L_2024_10_00024PA04012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/33/61/CETATEXT000050336111.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 10/10/2024, 24PA04012, Inédit au recueil Lebon 2024-10-10 CAA de PARIS 24PA04012 Juge des référés excès de pouvoir C CABINET MONTMARTRE Mme Hélène VINOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvelement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405753 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 2 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés de la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros de retard, dans l'attente de l'arrêt au fond que rendra la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou subsidiairement, si l'aide juridictionnelle lui était définitivement refusée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'est en cause le refus de renouvellement de son titre de séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour a empêché le renouvellement de son contrat de travail de professionalisation et fait obstacle à ce qu'il retrouve un emploi, alors même qu'il a validé une formation d'employé dans la restauration en mettant à profit l'autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des référés du tribunal ayant suspendu l'exécution du refus de séjour, et qu'il a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il perçoive les prestatations sociales auxquelles il a droit en qualité d'adulte en situation de handicap. Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est irrégulière du fait de l'irrégularité de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, qui a été rendu sur la base d'un rapport médical comportant des lacunes et des erreurs et sans qu'il ait été convoqué ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de multiples pathologies à raison desquelles il bénéficie d'un suivi médical pluridisciplinaire et doit prendre en particulier, quotidiennement, le traitement suivant : Theralene 5mg, Effexor LP 75mg, Risperdal 4 mg; le Theralene dont la substance active est l'Alimemazine est indisponible en Zambie comme le révèle la liste des médicaments disponibles dans ce pays ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-19, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le critère de l'urgence n'est pas satisfait ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - en particulier, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas irrégulier ; ni l'auteur du rapport médical, ni le collège des médecins de l'OFII, ne sont liés par les appréciations du médecin ayant rédigé le certificat médical confidentiel établi le 17 août 2023, en tout état de cause ce certificat médical confidentiel précise que le requérant présente une pathologie classée tant dans la rubrique F 431 stress post-traumatique que dans la rubrique F 2511 trouble schizoaffectif ; - M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents qu'il produit n'étant pas de nature démontrer que le traitement administré en France ou, à défaut, un traitement adapté et approprié à son état de santé, ne serait pas disponible en Zambie ; notamment, la liste des médicaments disponibles en Zambie qu'il produit n'est pas datée, le courriel du 23 février 2023 du laboratoire Janssen-Cilag ne démontre pas l'indisponibilité en Zambie d'un traitement approprié à son état de santé, la circonstance que les médicaments Lepticur et Haldol ne seraient pas disponibles en Zambie est sans incidence car les ordonnances récentes ne prescrivent pas ces médicaments, l'attestation du 18 juin 2024 d'un psychiatre praticien hospitalier ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Vu : - la requête n° 24PA04011, enregistrée le 14 septembre 2024, par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et celle de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article 11 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2024 à 10h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.