CETATEXT000050349039 J5_L_2024_10_00023NC01569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/34/90/CETATEXT000050349039.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/10/2024, 23NC01569, Inédit au recueil Lebon 2024-10-08 CAA de NANCY 23NC01569 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTEAUX BERRY Mme Sophie ROUSSAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302734-2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis Mme F... à l'aide juridictionnelle provisoire et renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions accessoires, a annulé les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la préfère du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé la mesure d'éloignement au motif qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F... du fait d'une possible interruption du suivi médical dont elle faisait l'objet ; - un rendez-vous médical, antérieur à l'obligation de quitter le territoire, susceptible de rompre le suivi médical de l'intéressée, n'est pas de nature à regarder la mesure d'éloignement comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F... ; - le jugement est entaché d'irrégularité car la magistrate a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi pour obtenir un titre de séjour tenant à l'existence d'une rupture des soins ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation de l'intéressée, de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation de la l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de l'auteur de l'assignation à résidence, de la méconnaissance du contradictoire, de l'erreur de droit à avoir prononcé une assignation avant l'expiration du délai de départ volontaire et du défaut de base légale ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, Mme F..., représentée par Me Berry, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi qu'à celle de la décision portant assignation à résidence du 18 avril 2023 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - c'est à bon droit que la magistrate a tenu compte de son rendez-vous médical essentiel du 30 mai 2023 qui ne pouvait être fixé dans son pays d'origine : la rupture des soins est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le moyen soulevé par la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondé ; - en tout état de cause, le jugement sera confirmé au regard des moyens développés en première instance : sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un suivi régulier et spécialisé en Géorgie ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. sur la décision portant assignation à résidence : - elle est irrégulière en ce qu'elle n'a pas tenu compte de ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire n'était pas expiré. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., épouse E..., ressortissante géorgienne, née le 23 février 1975, déclare être entrée en France le 9 décembre 2019. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de son état de santé , valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 22 avril 2022. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé la décision du 15 mars 2023 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2302734 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 2 mai 2023 qui a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination du 15 mars 2023 ainsi que celle portant assignation à résidence du 18 avril 2023. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui a levé le secret médical, souffre d'un lymphome de la zone marginale et de douleurs articulaires. Par ailleurs, par un avis du 26 juillet 2022, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir la Géorgie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 3. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, la magistrate désignée a estimé, après avoir relevé que Mme F... établissait, par une convocation médicale antérieure à la décision contestée, avoir un rendez-vous au service de médecine nucléaire de l'institut de cancérologie Strasbourg Europe le 30 mai 2023 afin de réaliser des examens en lien avec son lymphome, que la décision litigieuse avait pour effet d'entraîner une rupture dans son suivi médical, le temps qu'elle puisse à nouveau être suivie dans son pays d'origine, rupture dont les conséquences étaient susceptibles de revêtir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte que la mesure d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Toutefois, si l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible de rompre le suivi médical dont bénéficie Mme F... en France, cette seule circonstance n'est pas suffisante à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée alors qu'elle n'a produit, en dehors de cette seule convocation à un examen médical, qui s'inscrit dans un processus de contrôle régulier de sa pathologie, aucun élément de nature à démontrer que l'absence de réalisation de celui-ci aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant et comme le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, l'étranger malade a toujours la possibilité de solliciter l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de bénéficier le cas échéant d'un vol médicalisé dans le cadre d'une aide au retour volontaire, et ce, afin d'être de nouveau pris en charge médicalement sans discontinuité dans son pays d'origine. 5. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur ce moyen pour annuler la décision du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celles du même jour fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et celle du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif et devant la cour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions du 15 mars 2023 : 7. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de la date d'entrée sur le territoire français de Mme F..., de sa durée de séjour sur le territoire, de son état de santé, de sa situation familiale et personnelle. Si elle ne mentionne pas que son époux a sollicité un titre de séjour, elle précise que celui-ci ne bénéficie plus d'un droit au séjour. Il ressort ainsi des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...)". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...)". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". 11. La préfète du Bas-Rhin, qui a produit l'avis du 26 juillet 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme F..., justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles de son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 23 juin 2022, régulièrement publiée sur le site internet de cet office. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 12. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.