CETATEXT000050349044 J5_L_2024_10_00023NC02132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/34/90/CETATEXT000050349044.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/10/2024, 23NC02132, Inédit au recueil Lebon 2024-10-08 CAA de NANCY 23NC02132 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS GASTON Mme Sophie ROUSSAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération unie des auberges de jeunesse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV au sein de l'établissement dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2108763 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 15 décembre 2023, la Fédération unie des auberges de jeunesse, représentée par Me Gaston, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV au sein de l'établissement dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant deux notions contradictoires à savoir les " établissements d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse " et les " auberges collectives " alors que la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) n'est pas un établissement d'hébergement collectif de la jeunesse ; - le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit dans l'application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : en effet, la jurisprudence considère que les associations qui ne reçoivent que leurs adhérents sont des espaces exclus de la notion de zone protégée ou d'établissement protégé : par suite, et alors que les prestations hôtelières de la FUAJ ne sont ouvertes qu'à ses adhérents, son établissement ne peut être considéré comme un " établissement d'hébergement collectif de la jeunesse " au sens de cet article ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la vocation principale de la FUAJ était de proposer un hébergement collectif à un public jeune dans un cadre touristique alors notamment que les conditions générales de la FUAJ excluent expressément les mineurs de moins de 16 ans et que les mineurs âgés de 16 à 18 ans doivent produire une autorisation parentale et une pièce d'identité pour séjourner en auberge ; - son établissement n'est pas un établissement d'hébergement collectif de la jeunesse au sens de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : . la notion d'" établissement d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse " de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique concerne les organisateurs de l'accueil des mineurs, les personnes qui encadrent et organisent le séjour des mineurs ; tel n'est pas le cas de la FUAJ qui ne fait que proposer à la location des chambres que les organisateurs de séjours pour mineurs peuvent louer dans le cadre de leur activité d'accueil des mineurs, qui est dépourvue de projet éducatif au sens des articles L. 227-4 et R. 227-23 du code de l'action sociale et des familles et ne fait que fournir un espace permettant à ses adhérents d'organiser un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et ne relève pas des établissements sociaux tels que prévus à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles chargés de mesures éducatives ; . c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin lui a appliqué les dispositions de cet article L. 3335-1 du code de la santé publique alors que sa demande ne vise pas à créer un débit de boisson en zone protégée mais à bénéficier d'une licence IV dans une auberge de jeunesse existante ; le simple fait que des établissements protégés viennent louer des locaux au sein de la FUAJ est sans influence sur son activité et le transfert de la licence IV ; - la FUAJ est une auberge collective telle que définie à l'article L. 312-1 du code du tourisme de sorte que l'article L. 3335-1 (2°) du code de la santé publique ne lui était pas applicable ; - le refus de la préfète du Bas-Rhin entraine une rupture d'égalité de traitement entre les usagers : . deux établissements se situant à 4 et 5 kilomètres de son auberge et qui se revendiquent comme " auberge de jeunesse " et acceptent les groupes scolaires, exploitent un bar dans lequel sont servies des boissons relevant de la licence IV ; . les " auberges de jeunesse " n'existent plus depuis la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 qui a créé la catégorie des " auberges collectives " et qui figurent désormais à l'article L. 312-1 du code du tourisme : elles sont aujourd'hui une catégorie d'hébergement hôtelier et doivent ainsi bénéficier des mêmes droits et notamment celui d'exploiter une licence de 4ème catégorie. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Gaston, représentant la Fédération unie des auberges de jeunesse. Une note en délibéré de la Fédération unie des auberges de jeunesse a été enregistrée le 18 septembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.