CETATEXT000050349056 J5_L_2024_10_00023NC03104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/34/90/CETATEXT000050349056.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/10/2024, 23NC03104, Inédit au recueil Lebon 2024-10-08 CAA de NANCY 23NC03104 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTEAUX BERRY Mme Sophie ROUSSAUX M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires, a annulé les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'assignation à résidence du 18 avril 2023, a enjoint à la préfète de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour, sans délai, jusqu'à ce qu'elle ait réexaminé sa situation, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un jugement n° 2302734 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis Mme C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur, d'enjoindre à l'office de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2302734 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas les moyens tirés du défaut et d'une erreur de motivation ainsi que celui du défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ; - alors qu'elle a levé le secret médical, c'est à tort que le tribunal a fait porter sur elle la charge de la preuve de l'absence effective de traitement approprié en Géorgie ; - les documents généraux publiés sur le site internet de l'office ne permettent pas de corroborer l'avis rendu par le collège des médecins de l'office sur l'accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie ; - en application du principe d'égalité des armes tel que garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, il convient d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour permettre à la cour de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., épouse B..., ressortissante géorgienne, née le 23 février 1975, déclare être entrée en France le 9 décembre 2019. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 22 avril 2022. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2302734, 2302735 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a annulé les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 avril 2023 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2302734 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires. Mme C... relève appel du jugement du 26 juillet 2023 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète aurait mentionné à tort qu'elle ne justifiait pas de sa date d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où la date de son entrée en France indiquée dans la décision portant refus de titre de séjour est le 9 décembre 2019, soit celle dont s'est prévalue la requérante. De même, la seule circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas que son époux a sollicité un titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'étranger malade, afin de rester à ses côtés, n'affecte pas l'existence d'une motivation suffisante de la décision. Par suite, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.