CETATEXT000050353231 J7_L_2024_10_00024DA00280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/35/32/CETATEXT000050353231.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 10/10/2024, 24DA00280, Inédit au recueil Lebon 2024-10-10 CAA de DOUAI 24DA00280 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot PEREIRA M. Vincent Thulard M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2300952 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre avoir déposé auprès de la préfecture de la Somme des demandes de titre de séjour, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre avoir déposé auprès de la préfecture de la Somme des demandes de titre de séjour. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juillet 2024. Par une décision du 30 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1988 à Boghni (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2018. Par des pièces produites pour la première fois en appel, il justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 4 septembre 2021. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement n°2300952 du 24 novembre 2023, a rejeté sa demande. M. A... interjette appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté du 14 mars 2023 litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur les dispositions précitées du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A... à quitter le territoire français mais sur celles de son 1°. Dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de l'erreur qu'aurait selon lui commise l'administration dans l'appréciation de son comportement au regard de l'ordre public. 5. En deuxième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prononcer l'éloignement de M. A... sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir considéré à raison qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En particulier, la circonstance que M. A... ait déposé au 1er trimestre 2022 une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française est sans incidence sur l'applicabilité de ces dispositions dès lors que cette demande avait été implicitement rejetée à la date du 14 mars 2023 et que l'intéressé ne se prévaut pas, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus de titre. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que M. A... n'aurait pas entrepris de démarche afin de régulariser sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. A... ne démontre par aucune pièce avoir été présent en France antérieurement au 29 juillet 2021, date à laquelle une première décision d'éloignement lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il était ainsi présent en France à la date de la décision contestée que depuis moins de deux ans et avait acquis cette durée de séjour par la méconnaissance de l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu de liens en Algérie. Il n'a déclaré aucun revenu auprès des services fiscaux et a fait valoir être sans profession lors de son audition par les forces de l'ordre le 14 mars 2023. Il ne justifie ainsi d'aucune intégration professionnelle, ni au demeurant d'aucun lien privé notable en France. S'il est vrai qu'il démontre pour la première fois en appel avoir épousé une ressortissante française le 4 septembre 2021, leur union demeurait très récente à la date de la décision attaquée. Le couple est par ailleurs sans enfant et aucune pièce au dossier ne permet d'établir que M. A... serait particulièrement investi dans l'éducation de sa belle-fille de nationalité française, sur laquelle son épouse dispose d'un droit de garde et d'hébergement. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.