CETATEXT000050362187 J0_L_2024_10_00023VE00390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/36/21/CETATEXT000050362187.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/10/2024, 23VE00390, Inédit au recueil Lebon 2024-10-11 CAA de VERSAILLES 23VE00390 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MORNET LAPLANTE Mme Gaëlle MORNET M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre a retiré sa décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 09556619B0009, relative à la réalisation de travaux d'exhaussement du sol pour permettre l'exploitation d'une ancienne carrière en terre agricole, sur un terrain situé rue Roger Salengro, à Saint-Martin-du-Tertre, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2002363 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la société Saint-Martin, représentée par Me Laplante, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 du maire de Saint-Martin-du-Tertre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence négative dont est entaché l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait ; il n'est pas établi que les avis auxquels il fait référence y étaient joints ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait s'estimer lié par les avis négatifs émis par les personnes consultées ; - les motifs ayant justifié la décision de retrait n'entachent pas d'illégalité l'autorisation initiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de Saint-Martin-du-Tertre, représentée par Me Damy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Saint-Martin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de l'environnement, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de M. A..., gérant de la société Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. La société Saint-Martin a déposé le 20 février 2019 une déclaration préalable relative à un projet d'exhaussement du sol pour permettre l'exploitation d'une ancienne carrière en terre agricole, sur un terrain situé rue Roger Salengro, à Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val-d'Oise. Par un avis du 4 mars 2019, l'inspection générale des carrières a formulé des recommandations préalables à la réalisation du projet. Par un courrier du 6 mars 2019, la société Saint-Martin a été informée de la prolongation du délai d'instruction de sa déclaration, porté à deux mois en raison de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Le 11 avril 2019, ce dernier a émis un avis défavorable, et par un arrêté du même jour, le projet a fait l'objet d'une opposition. Celle-ci a été retirée par un arrêté du 28 mai 2019, par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre s'est à nouveau opposé à la déclaration préalable. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire a retiré l'opposition à déclaration préalable décidée par l'arrêté du 28 mai 2019 ; il a ensuite délivré à la société Saint-Martin, le 12 août 2019, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le maire de Saint-Martin-du-Tertre a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable. La société requérante, dont le recours gracieux du 16 décembre 2019 contre ce dernier arrêté a été implicitement rejeté, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". Si la société appelante soutient que les premiers juges auraient dû relever d'office le moyen, qu'elle n'a pas soulevé devant eux, tiré de ce que le maire de Saint-Martin-du-Tertre se serait à tort cru lié par les avis émis par l'Inspection générale des carrières et par l'architecte des Bâtiments de France, pour retirer sa décision de non-opposition à sa déclaration préalable, un tel moyen, relevant de l'erreur de droit, n'est en tout état de cause pas au nombre de ceux que le juge administratif doit relever d'office. 3. D'autre part, les autres moyens soulevés en appel par la société Saint-Martin relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Saint-Martin vise les dispositions dont il a entendu faire application, notamment les articles L. 424-5, R. 425-1 et R. 425-30 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles L. 341-1 et R. 431-9 du code de l'environnement. Cet arrêté mentionne l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 11 avril 2019, les observations émises par la direction départementale des territoires le 21 mars 2019 et l'avis de l'Inspection générale des carrières du 4 mars 2019. Par ailleurs, l'arrêté précise les motifs sur lesquels il est fondé, notamment la prise en compte des observations et recommandations desdits avis, auxquels il est fait référence. Si la société Saint-Martin soutient qu'il n'est pas établi que ces avis étaient joints à l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appelante a eu pleinement connaissance de leur contenu avant le 22 octobre 2019, notamment à l'occasion de la notification du précédent arrêté du maire de Saint-Martin-du-Tertre du 11 avril 2019 s'opposant à sa déclaration préalable. Par suite, l'arrêté litigieux, qui au demeurant énonce d'autres motifs, est suffisamment motivé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
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