CETATEXT000050372664 J0_L_2024_10_00022VE01443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/26/CETATEXT000050372664.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 15/10/2024, 22VE01443, Inédit au recueil Lebon 2024-10-15 CAA de VERSAILLES 22VE01443 4ème chambre plein contentieux C M. ETIENVRE CABINET TESTARD COURTEILLE ASSOCIES M. Thierry ABLARD Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans : - d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé le 4 novembre 2019 par M. C... D... contre les décisions du 30 octobre 2019 par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a suspendu la bourse d'enseignement supérieur accordée le 29 août 2019 à son fils, M. B... D..., et le 2 septembre 2019 à sa fille, Mme A... D... ; - d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, d'une part, d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D..., au titre de l'année universitaire 2019-2020, une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition et, d'autre part, de verser le rappel des sommes non versées au titre de ces bourses ainsi que le remboursement des frais d'inscription à l'université d'un montant total de 243 euros pour Mme A... D... et de 170 euros pour M. B... D.... Par un jugement n° 2000159 du 5 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions du 30 octobre 2019 et la décision du 22 novembre 2019 et, d'autre part, enjoint au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, sauf changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de verser à Mme A... D... et à M. B... D... les sommes non versées au titre desdites bourses et au titre des frais d'inscription pris en charge pour les boursiers. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin 2022 et 31 janvier 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C... D..., Mme A... D... et M. B... D.... Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que s'il écarte la notion de rattachement fiscal, il n'indique pas les motifs ou les critères permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D... comme des enfants à la charge de M. C... D... ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les modalités fixées par le point 2.4.2 de l'annexe 3 de la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 n'impliquaient pas un rattachement de Mme A... D... et de M. B... D... au foyer fiscal de leur père ; - en l'espèce, Mme A... D... et M. B... D... n'étaient pas rattachés au foyer fiscal de leur père, dès lors qu'étant majeurs à la date du dépôt de leur demande, ils ne pouvaient être considérés comme à la charge de leur père d'un point de vue fiscal, en vertu de l'article 196 du code général des impôts ; - aucune erreur dans le calcul des points de charge n'a été commise, contrairement aux affirmations des requérants en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D..., représentés par Me Courteille, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à Mme A... D... et M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille, en se fondant sur l'avis d'impôt 2019 sur les ressources 2018, et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens éventuels. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ablard et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D... et M. B... D..., nés le 29 décembre 1997, étaient respectivement inscrits en première année de master de droit et en troisième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par des décisions des 29 août 2019 et 2 septembre 2019, le CROUS d'Orléans-Tours leur a accordé une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis, d'un montant annuel de 1 020 euros. Par un courrier du 25 septembre 2019, leur père, M. C... D..., a sollicité un réexamen de leur situation. En réponse à ce courrier, par deux décisions du 30 octobre 2019, le CROUS d'Orléans-Tours a suspendu les bourses accordées les 29 août 2019 et 2 septembre 2019. Le 4 novembre 2019, M. C... D... a formé un recours gracieux contre ces décisions du 30 octobre 2019, lequel a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions du 30 octobre 2019 et la décision du 22 novembre 2019 et, d'autre part, enjoint au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de verser à Mme A... D... et à M. B... D... les sommes non versées au titre desdites bourses et au titre des frais d'inscription pris en charge pour les boursiers. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que s'il écarte la notion de rattachement fiscal, il n'indique pas les motifs ou les critères permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D... comme des enfants à la charge de M. C... D.... Il ressort cependant du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a considéré que la condition du rattachement fiscal des enfants à leurs parents, mentionnée au point 2.4.1 de la circulaire du n° 2019-096 du 18 juin 2019, n'était pas applicable au cas de l'enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, dont la situation au regard des points de charge est entièrement régie par le point 2.4.2 de cette circulaire, lequel ne mentionne aucune condition de cette nature. Il se déduit de ce motif que les premiers juges ont entendu considérer que le critère permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D..., étudiants dans l'enseignement supérieur, comme étant à la charge de leur père, présente un caractère déclaratif. Par suite, et quel que soit le bien-fondé du motif retenu, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, sur ce point, insuffisamment motivé. Au fond : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 (...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (...) ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) ". 4. Le point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 18 juin 2019, relatif aux " conditions de ressources ", dispose que " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (...). La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. (...) ". Le point 1.2.1 de cette annexe 3, qui concerne les " dispositions dérogatoires relatives à la référence de l'année n - 2 ", précise que " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.