CETATEXT000050375114 J4_L_2024_10_00024NT01740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/51/CETATEXT000050375114.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/10/2024, 24NT01740, Inédit au recueil Lebon 2024-10-18 CAA de NANTES 24NT01740 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON WAHAB M. Georges-Vincent VERGNE M. CATROUX Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302717 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. D.... Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302718 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme E.... Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, sous le n°24NT01740, M. A... D..., représenté par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302717 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du18 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent accompagnant d'un enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. D.... Il fait valoir que les moyens invoqués par ce requérant ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 11 septembre 2024. II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°24NT01741, Mme B... E..., représentée par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302718 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de séjour en sa qualité de parent accompagnant d'un enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme E.... Il fait valoir que les moyens invoqués par cette requérante ne sont pas fondés. Par des écritures enregistrées le 11 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations en complément de la communication, le 23 août 2024, de l'entier dossier médical de C... D..., qui lui avait été demandé par mesure d'instruction. M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant géorgien né en 1976, et son épouse, Mme B... E..., née en 1985, également géorgienne, déclarent être entrés en France le 1er décembre 2021, accompagnés de leur premier enfant, C..., née le 1er novembre 2019. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 août 2022. Ils ont aussi sollicité, le 14 février 2022, la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de leur fille mineure, C... D.... Par deux arrêtés du 18 avril 2023, le préfet du Calvados a refusé à M. D... et Mme E..., qui ont eu un second enfant né le 19 août 2022 à Caen, la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, s'ils ne se conforment pas eux-mêmes à leur obligation de départ. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 24NT01740 et le n° 24NT01741, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, M. D... et Mme E... relèvent appel des jugements du 8 février 2024 par lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 425-10 du même code dispose que " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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