CETATEXT000050375115 J4_L_2024_10_00024NT01792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/51/CETATEXT000050375115.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/10/2024, 24NT01792, Inédit au recueil Lebon 2024-10-18 CAA de NANTES 24NT01792 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON MAONY Mme Isabelle MARION M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2306566 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 Mme A..., représentée par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Finistère refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en présumant valide l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les personnes porteuses du VIH sont ostracisées au Cameroun. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont dépourvus de fondement. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - et les observations de Me Grolleau, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité camerounaise, née en 1979, a demandé le 5 janvier 2023 un titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 juin 2023 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré par Mme A... de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit " en présumant valide " l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ". 4. Mme A... est atteinte du syndrome d'immunodéficience acquise, de tuberculose osseuse et souffre de dépression nerveuse. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet du Finistère s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, cette dernière peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié pour ses différentes affections. Mme A... persiste à soutenir, à hauteur d'appel, s'agissant de son syndrome d'immunodéficience acquise, que les médicaments Triumeq(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.