CETATEXT000050375170 J7_L_2024_10_00023DA00883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/51/CETATEXT000050375170.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/10/2024, 23DA00883, Inédit au recueil Lebon 2024-10-16 CAA de DOUAI 23DA00883 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet LEBRUN M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie l'a ajourné à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2019-2020 des examens de Master 2 " Droit de l'entreprise " parcours " Droit des affaires et fiscalité ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 octobre 2020 et la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2100416 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 13 mars 2024, 16 avril 2024 et le 13 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Lebrun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 octobre 2020 et la décision du 28 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de reporter, dans la case correspondante, la note effectivement obtenue de 12/20 au titre de l'enseignement " stage en entreprise et rapport " (UE 5) et, ce faisant, lui délivrer son diplôme de Master 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à la neutralisation de la note obtenue à cet enseignement et au réexamen de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jury aurait dû prendre en compte l'évaluation de la tutrice de son stage en entreprise pour noter cette épreuve, pour arrêter sa note à 12/20 au lieu de 8/20 ; - le jury s'est borné à dupliquer la note obtenue dans l'unité d'enseignement UE 6 à l'UE 5 ; - les notes arrêtées par le jury dans ces deux unités d'enseignement sont fondées sur des considérations étrangères à sa valeur et ses mérites ; - il a été discriminé par les enseignants du master ; - le jury de l'université a fait preuve de partialité. Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 27 mars et 15 mai 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Villena, représentant l'université de Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Après l'obtention d'une première année de master " droit international " dispensée à l'université Rouen Normandie, M. B... s'est inscrit en première année du master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires et fiscalité " au titre de l'année universitaire 2018/2019 qu'il a validé avec compensation. Sa demande d'inscription en deuxième année a été dans un premier temps rejetée en raison d'un parcours antérieur considéré comme inadapté à la poursuite de ces études. Sur recours gracieux de l'intéressé, l'université l'a néanmoins autorisé à s'inscrire en deuxième année mais l'intéressé a été ajourné à l'issue des deux sessions d'examens. Ses recours gracieux et hiérarchique ont par la suite été rejetés. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie l'a ajourné à la seconde session de l'année universitaire 2019-2020 des examens de Master 2 " Droit de l'entreprise " parcours " Droit des affaires et fiscalité ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours hiérarchique. M. B... relève appel du jugement n° 2100416 du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen, a répondu avec suffisamment de précisions au moyen soulevé par M. B... tiré de ce que la note de 8/20 obtenue au titre de l'unité d'enseignement (UE) n° 5 serait fondée sur des considérations étrangères à sa valeur et son mérite et tiendrait à la discrimination dont il a fait l'objet de la part de de certains enseignants de l'université de Rouen Normandie. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (...) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages (...) font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, (...) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. / L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. ". Aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " L'établissement d'enseignement est chargé : / (...) / 2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; / 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 121-9 dudit code : " L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. / Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction. ". Aux termes de l'article L. 124-9 de ce code : " L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. / Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction. ". Aux termes de l'article D. 124-1 du même code : " Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : / 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code (...) / 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant. ". Aux termes de l'article D. 124-3 de ce code : " Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. / (...) Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'université est chargée de définir dans la convention de stage les compétences à acquérir ou à développer au cours de cette immersion en milieu professionnel et de désigner un enseignant référent. L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire qui est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Ce stage doit faire l'objet d'une évaluation de la part de l'établissement d'enseignement. Il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le tuteur désigné par l'entreprise serait chargé de l'évaluation finale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'université de Rouen Normandie aurait délégué le pouvoir de notation de l'étudiant au tuteur de stage, contrairement à ce que M. B... soutient. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la note de l'épreuve intitulée " stage en entreprise et rapport ", arrêtée à 8/20 par le jury du master à l'issue de la seconde session, aurait dû être fixée par la tutrice du stage qu'il a accompli au sein du cabinet L§M conseil. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la charte des examens et des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'université de Rouen Normandie prévoit que des modalités alternatives de contrôle des connaissances et des compétences peuvent être aménagées consistant notamment à " organiser une évaluation à l'échelle de l'UE (en lieu et place d'évaluation(
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