CETATEXT000050375171 J7_L_2024_10_00023DA00949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/51/CETATEXT000050375171.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/10/2024, 23DA00949, Inédit au recueil Lebon 2024-10-16 CAA de DOUAI 23DA00949 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet SCP G. THOUVENIN, O. COUDRAY ET M. GREVY M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 28 août 2019 et 14 novembre 2019 par lesquels le ministre de la culture, après avoir procédé à son recrutement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019, l'a classé au premier échelon de la deuxième classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours, puis au deuxième échelon de la deuxième classe de son corps sans ancienneté, puis au troisième échelon de la deuxième classe de son corps avec une ancienneté de 3 mois et 12 jours, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre les arrêtés du 28 août 2019. Par un jugement n° 2001640 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2019 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mai et 26 juin 2023, M. A..., représenté par la société d'avocats Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par laquelle le ministre de la culture l'a classé à compter du 1er septembre 2019 au troisième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture avec une ancienneté conservée de 3 mois et 12 jours ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier à défaut de signature de la minute de la décision par les membres de la formation de jugement ; - l'administration aurait dû consulter la commission administrative paritaire ; - l'administration aurait dû consulter le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture afin de statuer sur la reprise de son ancienneté, conformément à l'article 18 du décret du 15 février 2018 ; - l'administration aurait dû reprendre une partie des services accomplis antérieurement à son entrée dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; - ses fonctions antérieures d'artiste plasticien sont d'un niveau équivalent à celles exercées par un maître de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; - les dispositions des articles 16 à 18 du décret statutaire du 15 février 2018 peuvent se cumuler pour permettre à la reprise des services antérieurement effectués dans le secteur public et dans le secteur privé ; - l'absence de cumul de ces deux dispositifs de reprise d'ancienneté constitue une rupture de l'égalité de traitement injustifiée entre les fonctionnaires du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et ceux appartenant au corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, ces derniers pouvant bénéficier de la reprise d'ancienneté des services accomplis antérieurement à leur entrée dans le corps ; - la reprise de son ancienneté à titre simplement partiel a porté une atteinte illégale au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par son article 14, dès lors qu'une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent a pu naître chez lui. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 26 juillet 2024, la ministre de la culture demande à la cour de rejeter la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et du conseil nation des enseignants-chercheurs sont inopérants dès lors que ces instances n'avaient pas à statuer préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 ; - l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par la ministre de la culture a été enregistrée le 30 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., titulaire du diplôme d'architecte depuis l'année 2000, a exercé une activité privée d'artiste auteur d'œuvres graphiques et plastiques de 2005 à 2009, puis d'architecte en micro-entreprise de 2009 à 2019. En parallèle, il a enseigné à l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Lille en qualité d'agent public contractuel. Après avoir été admis au concours interne de maître de conférences des ENSA, il a été nommé dans ce corps à partir du 1er septembre 2019. Par un arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019, le ministre de la culture l'a classé, à partir du 1er septembre 2019, au premier échelon de la deuxième classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours. Le même jour, par arrêté n° MCC-0000043051, il a été nommé au deuxième échelon à compter du 2 septembre 2019, sans ancienneté. Par lettre du 20 octobre 2019, M. A... a adressé à l'administration un recours gracieux au motif qu'elle n'a pas repris l'ensemble de l'expérience acquise avant son entrée dans le corps des maîtres de conférences des ENSA. En réponse à ce recours, le ministre de la culture a retiré l'arrêté n° MCC-0000043051 portant avancement au deuxième échelon à compter du 2 septembre 2019 et a décidé, par arrêté du 14 novembre 2019, de le nommer au troisième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des ENSA avec une ancienneté de trois mois et douze jours, en application des dispositions de l'article 18 décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps de professeurs et du corps des maîtres de conférences des ENSA. M. A... relève appel du jugement n° 2001640 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 18 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps de professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps (...). Le niveau de fonctions est apprécié par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. / Les intéressés sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes : / 1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ; / 2° Il exerce les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 (...) / 3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend : / 1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ; / 2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.