CETATEXT000050375174 J7_L_2024_10_00023DA01615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/51/CETATEXT000050375174.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16/10/2024, 23DA01615, Inédit au recueil Lebon 2024-10-16 CAA de DOUAI 23DA01615 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard AARPI OPPIDUM AVOCATS M. Jean-Marc Guerin-Lebacq M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Cuincy a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et la décision du 6 août 2020 par laquelle la même autorité lui a refusé l'octroi à titre provisoire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d'enjoindre à la commune de Cuincy de procéder à la régularisation de sa situation, notamment financière. Par un jugement n° 2006144 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 15 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Piret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 et la décision du 6 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cuincy de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de saisir le comité médical afin qu'il se prononce sur son taux d'incapacité temporaire et de procéder à la régularisation financière de sa situation incluant le règlement de cent-quatre-vingt-quinze heures de récupération non prises, seize jours de congés non pris et des frais de déplacement, les sommes versées étant assorties des intérêts, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy une somme de 17 252,09 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'annulation de la décision du 6 août 2020 est recevable dès lors que cette décision constitue un refus de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; - l'arrêté du 18 juin 2020 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ne s'était pas préalablement prononcée sur le taux de son incapacité permanente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'administration ne pouvait rejeter sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que le maire ne disposait pas du taux d'incapacité permanente partielle lui permettant de se prononcer sur sa demande ; - elle a droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors, d'une part, qu'elle justifie d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % et, d'autre part, que sa pathologie résulte de façon directe et certaine du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 6 mai 2024, qui n'a pas été communiqué, la commune de Cuincy, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2024. Une note en délibéré présentée pour Mme B..., par Me Piret, a été enregistrée le 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Piret, représentant Mme B..., et de Me Beguin, représentant la commune de Cuincy. Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2024, a été présentée pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., adjointe territoriale principale d'animation de la commune de Cuincy (Nord), est chargée, au sein du service " éducation-jeunesse ", de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et de la coordination des temps périscolaires pour les enfants de six à douze ans. Placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020 pour un syndrome anxiodépressif, elle a demandé, le 22 juin 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. En dépit d'un avis favorable de la commission de réforme à cette demande, le maire de la commune de Cuincy a refusé, par un arrêté du 18 juin 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... Par un courrier du 2 juillet 2020, l'intéressée a sollicité la communication du formulaire de déclaration d'accident ou de maladie nécessaire à la présentation d'une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont elle réclamait, dans ce même courrier, le bénéfice avec un effet rétroactif. En réponse, le maire de la commune de Cuincy lui a adressé le 6 juillet 2020 une copie du formulaire de déclaration de maladie professionnelle complété par Mme B... le 22 juin 2019, en lui rappelant que sa demande d'imputabilité a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 et du courrier du 6 août 2020, en sollicitant de la juridiction diverses mesures tendant à obtenir une régularisation financière de sa situation en conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement et réitère devant la cour l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 juin 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (...) de faits couverts par le secret ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (...) ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. 4. L'arrêté contesté vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congé maladie des fonctionnaires territoriaux. Après avoir rappelé qu'une maladie qui n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles doit, pour être reconnue imputable au service, être essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et être susceptible d'entraîner une incapacité permanente de 25 %, ce même arrêté mentionne qu'aucun taux d'incapacité n'a été fixé dans les rapports d'expertise et que le comportement de Mme B... a entraîné plusieurs conflits au sein de la collectivité. Eu égard au nécessaire respect des règles relatives au secret médical, ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision rejetant la demande d'imputabilité présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 37-8 du même décret, dans sa version applicable : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 6. Il n'est pas contesté que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B... ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, tenant, d'une part, à ce que la pathologie présente un lien essentiel et direct avec l'exercice des fonctions et, d'autre part, à ce qu'elle entraîne une incapacité correspondant à un taux déterminé par la commission de réforme qui doit être au moins égal à 25 %. Il ressort des pièces du dossier que, appelée à se prononcer sur le droit de Mme B... à obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues par le 3° de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, la commission de réforme a émis un avis favorable, estimant ainsi nécessairement que la pathologie de la requérante est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et est susceptible d'entraîner une incapacité permanente de 25 % au moins. Le maire de la commune de Cuincy s'est prononcé au vu de cet avis, lequel ne présente qu'un caractère consultatif, et n'a donc entaché sa décision d'aucun vice de procédure. Sur la légalité interne de l'arrêté du 18 juin 2020 : 7. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, citées au point 5, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 8. Mme B... impute son syndrome anxiodépressif, diagnostiqué en mai 2019, aux agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral dont elle indique être victime. A supposer que ces agissements ne soient pas considérés comme constitutifs de harcèlement, elle soutient qu'ils se trouvent directement à l'origine de sa pathologie. 9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable et dont les dispositions ont été reprises depuis aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.