CETATEXT000050388803 J7_L_2024_10_00022DA01801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/38/88/CETATEXT000050388803.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/10/2024, 22DA01801, Inédit au recueil Lebon 2024-10-17 CAA de DOUAI 22DA01801 4ème chambre plein contentieux C M. Heinis SCPA RAFFIN & ASSOCIÉS M. François-Xavier Pin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de La Madeleine a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Damien Surroca Architectes (DSA), la société par actions simplifiée (SAS) Artelia Bâtiment et Industrie, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) agence Tribu, la SAS PhD Ingénierie et la SARL société d'étude et de réalisation en génie acoustique (SERGA), sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 772 618,95 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la réalisation du complexe comprenant un pôle des sports de raquettes ainsi qu'un lieu d'accueil des services municipaux et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer le surcoût lié à l'absence d'anticipation par le groupement de maîtrise d'œuvre des travaux supplémentaires réalisés. Par un jugement n° 1909158 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS Artelia Bâtiment et Industrie contre la société Hexa Ingénierie comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent, a condamné la SARL DSA, la SAS Artelia Bâtiment et Industrie, la SCRL agence Tribu, la SAS PhD Ingénierie et la SARL SERGA à verser solidairement à la commune de La Madeleine la somme de 207 955,48 euros TTC, a condamné la société DSA-Damien Surroca Architectes à relever et garantir la société Artelia Bâtiment et Industrie à hauteur de 60 % de ces condamnations, a décidé qu'il serait procédé à une expertise, a réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été statué et a rejeté le surplus des conclusions des parties sur lesquelles il a été expressément statué. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 2 février 2023 et le 24 avril 2023, la SCRL Agence Tribu et la SARL DSA, représentées par Me Ducloy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qu'il a accueilli les conclusions de la commune de La Madeleine ; 2°) de rejeter les conclusions incidentes de la commune de La Madeleine ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie, Id Verde, Donnini et C... à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard ; 4°) d'étendre la mission confiée à l'expert désigné par le tribunal administratif aux causes et imputabilités concernant le raccordement de la chaufferie au complexe sportif ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la réception des travaux ayant été prononcée le 27 septembre 2017, les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre ne sont pas remplies ; - la gestion des vestiges de l'usine Rhodia a été effectuée conformément au marché de sorte que la responsabilité de la maîtrise d'œuvre ne saurait être engagée ; - à titre subsidiaire, si la cour estimait que la société DSA devait être condamnée au titre d'un manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la gestion des vestiges de l'usine Rhodia, elle sera garantie et relevée par la société Artelia d'une part, et par les sociétés Id Verde et Donnini d'autre part, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - la conception de l'ouvrage a été réalisée conformément aux documents transmis à la maîtrise d'œuvre par la métropole européenne de Lille, lesquels étaient erronés ; leur responsabilité dans l'étude de faisabilité du raccordement de la chaufferie à la salle Dhinnin ne saurait ainsi être engagée ; - la commune a participé à son propre préjudice en n'apportant pas de réponse aux trois solutions alternatives proposées par la société Artelia Bâtiment et Industrie, seule en charge des études techniques ; - à titre subsidiaire, si la cour estimait que la société DSA devait être condamnée au titre d'un manquement contractuel dans le cadre de l'étude de la faisabilité du raccordement de la chaufferie à la salle Dhinnin, elle sera intégralement garantie et relevée par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - à titre très subsidiaire, la responsabilité de la société DSA ne saurait raisonnablement excéder 20 % au regard de la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'œuvre ; - la mission confiée à l'expert doit être élargie à la question des causes et imputabilités relatives au raccordement de la chaufferie à la salle Dhinnin et notamment à la question de savoir si les plans transmis à la maîtrise d'œuvre étaient dotés d'informations exactes quant aux profondeurs et aux canalisations existantes ; - la répartition des tâches et des honoraires au sein de l'acte d'engagement, les mentions du tableau contenu dans la proposition de mission de la maîtrise d'œuvre ainsi que la convention de groupement permettent de répartir les tâches entre les différents membres du groupement de maîtrise d'œuvre ; - les frais de location d'un terrain destiné à accueillir les déblais issus des travaux de purge des vestiges de l'usine Rhodia sont sans lien avec une faute de la maîtrise d'œuvre ; - les sujétions liées aux installations de chantier nécessaires en période hivernale doivent être regardées comme incluses dans le prix global et forfaitaire des marchés ; - un dispositif d'étanchéité du silo à bois avait été prévu par la maîtrise d'œuvre ; - la finition de la date du centre technique était prévue brute ; - le maître d'ouvrage a modifié, au cours des travaux, les modalités du passage des canalisations et fourreaux, initialement prévu par la voie aérienne, en conformité avec la règlementation en vigueur ; ce surcoût ne saurait être mis à la charge de la maîtrise d'œuvre ; - une zone de stockage avait été prévue par la maîtrise d'œuvre ; - les prestations supplémentaires réclamées par le maître d'ouvrage en cours de chantier ne résultent pas d'un oubli ou d'une faute de la maîtrise d'œuvre ; - la commune ne démontre pas que le prix des travaux supplémentaires a été supérieur à celui qu'elle aurait pu obtenir dans des conditions normales de mise en concurrence ; - l'allongement des délais d'exécution n'est pas imputable à la maîtrise d'œuvre. Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 4 novembre 2022, la société C..., représentée par Me Grardel, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés DSA, Agence Tribu, Artelia Bâtiment et Industrie, PhD Ingénierie et SERGA la garantissent solidairement des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés DSA et Agence Tribu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée ; - elle ne faisait pas partie du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre ; - les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par les sociétés DSA et Agence Tribu sont tardives et, par suite, irrecevables. Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 2 mai 2023, la société anonyme (SA) D... concept, représentée par Me Thorrignac, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mesure d'expertise à son contradictoire et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise la charge des sociétés DSA, Agence Tribu et Artelia Bâtiment et Industrie ou de tout autre succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés requérantes n'ont formé aucune demande à son encontre ; - l'appel en garantie formé par la société Artelia Bâtiment et Industrie à son encontre n'est pas motivé et ne repose pas sur une faute qu'elle aurait commise ; - en l'absence de faute reprochée à son encontre, il n'y avait pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à son contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de La Madeleine, représentée par Me Nahmias, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses prétentions ; 3°) à la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser les intérêts moratoires majorés sur la somme de 353 742,66 euros ; 4°) à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Agence Tribu et la société DSA ne sont pas fondés ; - le défaut de conseil du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment de la société Artelia, ainsi que la faute commise dans l'étude de faisabilité du raccordement de la chaufferie à la salle Dhinnin sont à l'origine du préjudice qu'elle a subi ; - dès lors que l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre a entraîné des travaux supplémentaires et des retards, elle est recevable à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre ; - la location d'un terrain destiné à accueillir les déblais issus des travaux de purge des vestiges a été rendue nécessaire par la découverte de ceux-ci, de sorte qu'elle a droit à ce titre à une indemnisation de 4 800 euros TTC ; - en s'abstenant de la conseiller sur l'absence de nécessité de faire réaliser des travaux d'étanchéité du silo et de les rémunérer, le groupement de maîtrise d'œuvre a commis un manquement à son obligation de conseil, dont l'indemnisation du préjudice se chiffre à 54 963,86 euros TTC ; - la maîtrise d'œuvre n'a pas apporté de conseil ni de remarque sur la circonstance que la finition brute prévue de la dalle du centre technique de maintenance serait adaptée alors qu'elle a rémunéré des travaux de finition de cette dalle à hauteur de 5 244 euros TTC ; - elle a réglé un surcoût de 15 491,25 euros TTC au titre de travaux supplémentaires pour les canalisations et les fourreaux sous dalle imputables à la maîtrise d'œuvre ; - le surcoût des installations de chantier nécessaires en période hivernale, à hauteur de 33 010,44 euros TTC, est imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ; - le groupement de maîtrise d'œuvre a commis une faute dans la conception du marché, en oubliant de prévoir le plancher d'une mezzanine, dont le préjudice sera indemnisé à hauteur de 9 484,80 euros TTC ; - elle a supporté, à hauteur de 52 140,48 euros TTC des surcoûts imputables à la maîtrise d'œuvre liés à la pose d'équipements silo après étanchéité, à des travaux supplémentaires relatifs aux réseaux " chauffage-ventilation-climatisation " (CVC), aux attentes au sol et aux descentes d'eaux pluviales, à la modification de l'implantation de la centrale de traitement d'air, ainsi qu'à la modification du dimensionnement des attentes d'eaux pluviales du tennis couvert ; - les travaux supplémentaires réalisés en cours d'exécution du marché du fait des manquements de la maîtrise d'œuvre ont coûté à la commune une somme supérieure de 20 %, soit 76 618,06 euros TTC, à celle dont elle se serait acquittée s'ils avaient été inclus dès l'origine dans la consultation des entreprises travaux ; - elle est fondée à demander une indemnisation à hauteur de 71 989,77 euros TTC correspondant aux surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution, imputable aux fautes commises par la maîtrise d'œuvre ; - elle a subi un préjudice de 30 000 euros résultant des fautes de la maîtrise d'œuvre dans l'accomplissement des missions liées à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination du chantier ainsi qu'à la direction de de l'exécution des travaux. Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2023 et le 20 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Artelia, venant aux droits de la SAS Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l'appel incident de la commune de la Madeleine ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ; 3°) à ce qu'elle soit mise hors de cause ; 4°) à titre subsidiaire, à ce que la mission confiée à l'expert soit complétée ; 5°) à ce que les sociétés Agence Tribu, DSA, SERGA, PhD ingénierie, Donnini, Id verde, Caner, Van Henis Marcel et Fils, D... B... et C... sécurité la garantissent solidairement des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer ; 6°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Madeleine ou de tout autre succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas commis de manquement quant à l'existence de vestiges ; - subsidiairement, elle est fondée à demander que les sociétés SDA, Agence Tribu, Donnini et Id Verde, ces deux dernières ayant connaissance de l'existence des difficultés liées aux vestiges qu'elles ont sous-évaluées dans leurs devis, la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - la conception du projet de raccordement du complexe Dhinnin à la chaufferie du nouveau pôle raquettes était conforme aux documents graphiques qui lui ont été transmis par les services compétents ; - la mission confiée à l'expert par le tribunal administratif doit être étendue à la détermination des causes relatives au raccordement de la chaufferie à la salle Dhinnin et aux imputabilités encourues ainsi qu'à l'évaluation des préjudices chiffrés par les autres parties ; - il ressort du cahier des clauses techniques paritaires du lot n°1 qu'un système d'étanchéité du silo à bois avait été prévu ; - la finition de la dalle était initialement prévue brute, son traitement au quartz s'analysant en une plus-value pour le maître d'ouvrage ; - s'agissant du passage des canalisations et des fourreaux, aucun surcoût n'a été supporté par la commune ; - la zone de stockage avait été prise en compte dans les plans établis par la maîtrise d'œuvre ; - le maître d'ouvrage était informé de l'existence de vestiges ; - les prestations supplémentaires exécutées par la société D... concept ne résultent pas d'un défaut d'anticipation ni de carences de la maîtrise d'œuvre ; - l'allongement des délais d'exécution n'est pas imputable à la maîtrise d'œuvre ; - le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas commis de défaillance dans sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux ; - elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés Agence Tribu, DSA, SERGA et PhD Ingénierie, qui sont notamment intervenues au titre de la mission de direction et d'exécution des travaux ; - elle est également fondée à solliciter la garantie des sociétés Donnini, Id Verde, Caner, Van Henis Marcel et Fils, C... sécurité et D... concept auxquelles ont été confiés des lots en lien avec les travaux supplémentaires dont la commune sollicite la réparation ; - la présence de la société D... concept aux opérations d'expertise est indispensable. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la SAS Id Verde et la SAS Donnini, représentées par Me Spriet, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mesure d'expertise à leur contradictoire et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise la charge des sociétés DSA et Agence Tribu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés DSA et Agence Tribu à leur encontre ne sont pas motivées en droit ; - les travaux qu'elles ont exécutés sont en dehors du champ de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, président-assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Hugueny, représentant la commune de La Madeleine, Me Benhalima, représentant la société Artelia et Me Lecat, représentant la société C.... Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Pour la construction d'un pôle de sports de raquettes, d'un bâtiment destiné à accueillir les services techniques municipaux ainsi que d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire afin d'alimenter ces installations ainsi qu'un complexe sportif existant, la commune de La Madeleine a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement solidaire formé entre les sociétés Damien Surroca Architectes (DSA), Artelia Bâtiment et Industrie, aux droits de laquelle vient la société Artelia, Agence Tribu, PhD Ingénierie et la société d'étude et de réalisation en génie acoustique (SERGA). La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves par des décisions du 28 septembre 2017. 2. La commune de La Madeleine, attribuant aux membres du groupement de maîtrise d'œuvre des manquements dans la conception de l'ouvrage et dans leurs obligations de conseil au cours de l'exécution des travaux, a recherché l'engagement solidaire de leur responsabilité contractuelle. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de La Madeleine la somme de 207 955,48 euros TTC en réparation du préjudice ayant résulté d'un manquement à leur devoir de conseil du fait de l'absence d'observations formulées à l'occasion de demandes de paiement de travaux supplémentaires en lien avec la présence dans le sol de fondations d'une ancienne usine chimique Rhodia en ce que de tels travaux étaient prévisibles, et a condamné la société DSA à garantir la société Artelia Bâtiment et Industrie à hauteur de 60 % de cette condamnation. Le tribunal administratif de Lille a, en outre, décidé qu'il serait procédé à une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi par la commune en raison de l'abandon, au cours des travaux, du projet de raccordement du système de production de chauffage au complexe sportif préexistant et a rejeté les autres demandes indemnitaires présentées par la commune de La Madeleine. 3. Les sociétés DSA et Agence Tribu relèvent appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la commune de La Madeleine demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre envers la commune de la Madeleine : 4. La réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. 5. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. 6. Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 7. La commune de La Madeleine a recherché l'engagement de la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre à raison de fautes dans la conception de l'ouvrage, de manquements au devoir de conseil et de fautes dans l'exécution des missions de direction d'exécution des travaux et d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. 8. Si les maîtres d'œuvre soutiennent que la réception de l'ouvrage le 28 septembre 2017 a eu pour effet de mettre fin, à compter de cette date, aux rapports contractuels qu'ils entretenaient avec le maître d'ouvrage, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de réception des travaux comportent, pour certains des lots, des réserves, lesquelles ont eu pour effet de maintenir les rapports contractuels au-delà de la date de réception, pour l'ensemble des malfaçons concernées par ces réserves. Les parties s'étant abstenues de produire la liste des réserves annexées aux procès-verbaux de réception des travaux ainsi que la date à laquelle elles ont été levées, il ne résulte pas de l'instruction que ces réserves ne concernaient pas les fautes relevées par la commune de la Madeleine ni que celles-ci auraient été levées à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, le 21 octobre 2019. Il suit de là que les sociétés DSA et Agence Tribu ne sont pas fondées à soutenir que la réception de l'ouvrage, avec réserves, faisait obstacle à ce que la commune recherche l'engagement de leur responsabilité contractuelle. 9. De plus, l'action en responsabilité contractuelle de la commune de La Madeleine porte pour partie, notamment quant au surcoût ayant résulté de travaux supplémentaires qu'elle impute à la maîtrise d'œuvre, sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché. La créance ainsi invoquée, née de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, doit être inscrite dans le décompte de ce marché. Seul le caractère définitif de ce décompte pourrait faire obstacle à ce que le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Or il n'est pas contesté que le décompte du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas eu lieu. En ce qui concerne la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre : 10. Les membres d'un groupement solidaire sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles. Ils sont, en outre, réputés s'être donnés mandat pour se représenter mutuellement en justice. Il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d'ouvrage auquel elle est alors opposable. 11. Il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, de l'acte d'engagement auquel est uniquement annexé le tableau de répartition des honoraires, qu'une répartition des tâches ait été opérée dans un acte contractuel opposable au maître de l'ouvrage entre cotraitants de la maîtrise d'œuvre. Le tableau de proposition de rémunération de la maîtrise d'œuvre annexé à la convention de groupement, outre le fait qu'il n'a pas été rendu opposable au maître d'ouvrage, ne comporte pas davantage de répartition précise des missions. 12. Dans ces conditions, chacun des membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre doit répondre de la totalité des manquements commis dans la mesure où ils sont imputables à l'un quelconque des membres du groupement. Par suite, les sociétés DSA et Agence Tribu ne peuvent utilement soutenir que leur propre responsabilité, recherchée par le maître d'ouvrage au titre d'un défaut de conception de l'ouvrage et d'un défaut de conseil dans le suivi de l'exécution des travaux, ne saurait être engagée au titre de la garantie contractuelle au motif que les dommages auraient une cause étrangère à leurs interventions. En ce qui concerne les travaux en lien avec la présence dans le sol de fondations d'une ancienne usine chimique : 13. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires s'ils ont été prescrits par ordre de service ou s'ils sont indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à engager la responsabilité de ce dernier. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants. 14. Pour apprécier s'il y a lieu d'indemniser les travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des pièces constitutives du marché, les travaux supplémentaires pouvaient être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire. Le principe même du forfait implique que le titulaire assume le risque des aléas de l'exécution du marché. Ne sont donc indemnisables que les travaux non prévus dans le marché et indispensables à son exécution. 15. Aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au litige : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. (...) Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. (...) Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. (...) ". 16. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au litige : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :
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