CETATEXT000050388808 J7_L_2024_10_00023DA00796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/38/88/CETATEXT000050388808.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/10/2024, 23DA00796, Inédit au recueil Lebon 2024-10-17 CAA de DOUAI 23DA00796 4ème chambre plein contentieux C M. Heinis SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS Mme Alice Minet M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis à raison d'un bien situé au 425, boulevard de la République à Dunkerque au titre des années 2017 et 2018 et de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002943 et 2006232 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 31 octobre 2023, M. C... et Mme E..., représentés par la SCP Dufour Carlier Courtois, demandent à la cour : 1°) d'annuler partiellement ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis à raison d'un bien situé au 425, boulevard de la République à Dunkerque au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant des revenus de la SCI Solau DK, la somme de 4 158 euros correspondant à une facture du 28 avril 2017 pour l'achat de parquet vinyle et d'une sous-couche vinyle en vue du remplacement du revêtement vétuste du local commercial situé 3 rue Henri Terquem à Dunkerque doit être déduite des recettes de l'année 2017 dès lors que la réalité des travaux est attestée par un constat d'huissier du 11 avril 2023 et que ces travaux correspondent à des travaux de grosses réparation ou d'entretien ; - à défaut, ces travaux correspondent à des travaux d'amélioration dont la partie afférente aux locaux d'habitation doit être déduite ; - s'agissant des revenus de la SCI Mell, 3, le montant des factures relatives aux travaux de changement de menuiseries, de pose d'un rideau métallique et de panneaux de bardage en façade, de coffrage, de peinture et de reprise de plafond doit être déduit des recettes afférentes à l'immeuble situé 12 digue des Alliées à Dunkerque dès lors que la SCI Mell 3 a remboursé ce montant à la société La Movida, locataire du local commercial ; - les cotisations supplémentaires de taxe d'habitation au titre des année 2017 et 2018 calculées sur la base d'un revenu fiscal de référence rectifié partiellement à tort doivent être réduites en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023 et des mémoires, enregistrés les 3 novembre et 4 décembre 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 H 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... et Mme D... E... ont fait l'objet d'un contrôle de leurs déclarations de revenus au titre des années 2015 à 2017 à l'issue duquel l'administration a, par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, procédé notamment à la rectification de revenus fonciers. M. C... et Mme E... ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. En outre, compte tenu de la rectification de leur revenu fiscal de référence, ils ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires au titre de la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018. 2. Par une décision du 11 février 2020, le service a accueilli partiellement leur réclamation du 30 juillet 2019. 3. M. C... et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2023 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant à leur charge. Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe d'habitation : 4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ". 5. Par son jugement du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation. Il y a, dès lors, lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions relatives à la taxe d'habitation présentées devant la cour par la requête introduite par M. C... et Mme E... contre ce jugement. Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux : 6. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières " sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". L'article 28 du même code dispose : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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