CETATEXT000050388817 J7_L_2024_10_00024DA01280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/38/88/CETATEXT000050388817.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/10/2024, 24DA01280, Inédit au recueil Lebon 2024-10-17 CAA de DOUAI 24DA01280 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heinis M. Marc Heinis M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2202627 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater le non-lieu sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a statué sur un recours devenu sans objet. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- M. B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 2 juillet
- Le tribunal administratif a annulé la décision implicite ayant rejeté cette demande.
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour en janvier 2023 puis un titre de séjour " salarié " en août
- Dès lors, à la date du jugement en juillet 2024, la demande de l'intéressé devant le tribunal était devenue sans objet. Ce jugement, qui a statué sur cette demande, doit dès lors être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet en première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
- La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. B... et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, M. François-Xavier Pin, président assesseur, M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre
- Le président-rapporteur, Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien, Signé : F-X. Pin La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot 2 N°24DA01280