Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association BonSens.org demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de la santé et de l'accès aux soins de suspendre la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui sera mise en œuvre à compter du 15 octobre 2024 en application de la DGS Urgent n° 2024-17 du 17 septembre 2024 du directeur général de la santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la campagne de vaccination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués dès lors que les médecins ne peuvent prétendre être à même de communiquer une information loyale, claire et appropriée à leurs patients à la date de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
- L'association BonSens.org demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de la santé et de l'accès aux soins de suspendre la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui sera mise en œuvre à compter du 15 octobre 2024 en application de la DGS Urgent n° 2024-17 du 17 septembre 2024 du directeur général de la santé. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, la requérante se borne à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association BonSens.org doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association BonSens.org est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BonSens.org. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Christophe Chantepy