CETATEXT000050394259 J1_L_2024_10_00024PA00016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/39/42/CETATEXT000050394259.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/10/2024, 24PA00016, Inédit au recueil Lebon 2024-10-21 CAA de PARIS 24PA00016 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE CARITI-BRANKOV Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme BERNARD Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1979 et entré en France 2015 selon ses déclarations, a demandé le 12 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, que lui soit fixé un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 décembre 2022 née, selon lui, du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d'octroi d'un rendez-vous.
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué et à l'introduction de la requête d'appel, M. A... a été convoqué à la préfecture de police de Paris et y a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 18 juin
- Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre
- La rapporteure, C. Vrignon-VillalbaLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°24PA00016