CAA de Marseille, 5ème chambre, 18/10/2024, 24MA00788
CETATEXT000050394381 J6_L_2024_10_00024MA00788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/39/43/CETATEXT000050394381.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 18/10/2024, 24MA00788, Inédit au recueil Lebon 2024-10-18 CAA de MARSEILLE 24MA00788 5ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros, d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme, de décharger la société B... du paiement de cette somme et d'ordonner le remboursement des éventuels prélèvements déjà effectués, ainsi que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur réalisée le 10 août 2021.
Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le dossier a été transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille, qui, par un jugement n° 2109108 du 1er février 2024, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 24MA00788, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024 ;
A titre principal :
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) d'annuler la créance correspondant à la contribution spéciale de 72 400 euros et ses intérêts ;
4°) d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2020 ;
5°) d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur réalisée le 10 août 2021 ;
6°) d'ordonner le remboursement intégral des éventuels prélèvements déjà effectués ;
7°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à de plus justes proportions ;
8°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société P.P. Calcagni à payer solidairement la contribution spéciale ;
9°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'OFII la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros dès lors que cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été notifiée le 18 novembre 2020 et que le délai de recours, augmenté du délai de distance de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative était nécessairement échu lorsque l'intéressé a formé un recours gracieux le 15 juillet 2021.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 30 septembre 2024 par Me Grimaldi pour M. B..., et communiquées le même jour.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, sous le n° 24MA01117, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024.
Il soutient que les moyens énoncés dans sa requête n° 24MA00788 sont sérieux.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites le 30 septembre 2024 par Me Grimaldi pour M. B..., n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 24MA00788 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la main levée de l'avis à tiers détenteur :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
L'OFII produit une copie de l'enveloppe de ce courrier qui a été adressé à M. B..., en Pologne, portant la mention " non réclamé " et une date de retour le 19 octobre 2020, ainsi qu'un courriel du 22 octobre 2020 de l'assistante principale du service juridique et contentieux de l'OFII adressant, au requérant ledit courrier et un autre courriel du même jour mentionnant que ce courriel avait été remis à son destinataire. Or, la décision contestée par laquelle l'OFII a mis œuvre la contribution spéciale a été prise dès le 27 octobre 2020, soit 5 jours après la notification du 22 octobre 2020. Par suite et ainsi que le soutient M. B... pour la première fois devant la Cour, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail n'a pas été respecté par l'OFII, lequel a dès lors entaché la procédure d'irrégularité et privé, en l'espèce, M.
B... d'une garantie.
Sur la requête n° 24MA01117 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA01117.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024, la décision du 27 octobre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le titre de perception émis le 23 novembre 2020 sont annulés.
Article 3 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 79 640 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
2 N° 24MA00788, 24MA01117 335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.