Vu la procédure suivante : L'association Bien vivre dans le Perche, l'association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, l'association Air du Perche, l'association Sites et monuments et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le département de l'Orne a décidé de procéder à des travaux d'enrobage sur un tronçon de 17 km de la voie verte " la Véloscénie ", situé sur le territoire de la communauté de communes du " Pays de Mortagne-au-Perche " ainsi, en deuxième lieu, que l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 du président du conseil départemental de l'Orne portant interdiction temporaire de la circulation sur ce tronçon de la voie verte, en troisième lieu, d'enjoindre au conseil départemental de l'Orne d'interrompre et de suspendre les travaux consistant en l'exploitation des taillis et les travaux d'enrobage sur ce même tronçon et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de l'Orne de mettre en demeure le conseil départemental de l'Orne d'interrompre et de suspendre immédiatement ces travaux et de déposer des dossiers de demande d'évaluation environnementale ou d'examen au cas par cas au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de demande d'autorisation loi sur l'eau ou de déclaration, de déclaration préalable en raison de la destruction d'alignements ou d'allées d'arbres et de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées. Par une ordonnance n° 2402563 du 1er octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a, d'une part, enjoint au département de l'Orne de suspendre, sans délai, les travaux de rénovation de la Voie Verte " La Véloscénie " et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants et du département de l'Orne. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Orne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a suspendu l'exécution des travaux de rénovation de la Voie Verte ; 2°) de rejeter les conclusions de l'association Bien vivre dans le Perche, l'association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, l'association Air du Perche, l'association Sites et monuments et Mme B... A..., présentées par voie de l'appel incident ; 3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que l'exécution des travaux d'entretien dont les requérantes avaient connaissance depuis le début de l'année 2024, ne cause pas de dommage grave et irréparable à l'environnement et, d'autre part, que cette opération est rendue nécessaire pour pallier les risques d'atteinte à la sécurité des usagers provoqués par l'état dégradé de la voie ; - le projet qui relève des opérations d'entretien habituelles pour un gestionnaire de voirie ne comporte aucune modification du profil et de la consistance de la voie mais implique la réfection de la couche de roulement, n'entre dans aucune des rubriques de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de son annexe, au titre de la construction d'une piste cyclable ou d'une voie verte, ou au titre des travaux de modification de cette voie ou encore au titre d'une opération d'aménagement, imposant une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas par l'autorité environnementale ; - le projet de travaux qui porte sur un ouvrage déjà autorisé et n'est pas, tel qu'il est conçu, susceptible d'avoir des incidences notables négatives sur l'environnement, à quelque égard que ce soit, compte tenu notamment des résultats de l'étude d'impact de 2008 et de ceux d'une étude récente faisant ressortir les avantages d'un enrobé sur un sable stabilisé, présentée par l'association française pour le développement des vélo routes et des voies vertes et la Fédération nationale pour l'environnement ; - les travaux de coupe d'arbres et les travaux d'enrobé ont des objets distincts et sont réalisés indépendamment les uns des autres et non concomitamment de telle sorte que les travaux relatifs à l'entretien des haies et des arbres sur les bas-côté ne doivent pas être pris en compte pour caractériser l'ampleur du chantier ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la seule réfection du revêtement participe à la protection de l'environnement et à la sécurité et à l'accessibilité des usagers de la Voie Verte. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l'association Bien vivre dans le Perche, l'association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, l'association Air du Perche, l'association Sites et monuments et Mme B... A... concluent au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 portant interdiction temporaire de la circulation sur la voie verte " la Véloscénie ", en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de l'Orne de mettre en demeure le président du conseil départemental de l'Orne d'interrompre et de suspendre immédiatement les opérations de travaux relatifs aux taillis et les travaux d'enrobage en litige et de déposer des dossiers de demande d'autorisation environnementale ou d'examen au cas par cas au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de demande d'autorisation loi sur l'eau ou de déclaration, de déclaration préalable en raison de la destruction d'alignements ou d'allées d'arbres, de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, d'annuler, par conséquent, l'ordonnance attaquée qui a rejeté ces conclusions et, en dernier lieu, de mettre à la charge du département de l'Orne et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens du département présentés au titre de l'appel principal, ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 23 septembre 2024 portant interdiction temporaire de la circulation sur la voie verte dont le seul intérêt était de permettre les travaux doit être suspendu par voie de conséquence ; - le préfet doit dans l'exercice de son pouvoir de contrôle mettre en demeure le président du conseil départemental d'appliquer les législations en vigueur, la seule suspension des travaux ne suffisant pas à assurer leur pleine application. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Bien vivre dans le Perche, l'association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, l'association Air du Perche, l'association Sites et monuments et Mme B... A..., d'autre part, le département de l'Orne, et enfin la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 octobre 2024, à 15 heures : - Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Bien vivre dans le Perche et autres ; - le représentant de l'association Bien vivre dans le Perche et autres ; - les représentants du département de l'Orne ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré produite par l'association Bien vivre dans le Perche et autres, enregistrée le 18 octobre 2024 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. L'association Bien vivre dans le Perche, l'association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), l'association l'Air du Perche, l'association Sites et monuments et Mme B... A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, en premier lieu, à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le département de l'Orne a décidé de procéder à des travaux d'enrobage sur un tronçon de 17 km de la voie verte " la Véloscénie ", située sur le territoire de la communauté de communes du " Pays de Mortagne-au-Perche", en deuxième lieu, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 du président du conseil départemental de l'Orne portant interdiction temporaire de la circulation sur ce tronçon de la voie verte, en troisième lieu, à ce que soit ordonnée au conseil départemental de l'Orne l'interruption des travaux consistant en l'exploitation des taillis et les travaux d'enrobage sur ce même tronçon et, en dernier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de mettre en demeure le conseil départemental de l'Orne de suspendre immédiatement ces travaux et de déposer des dossiers de demande d'évaluation environnementale ou d'examen au cas par cas. Le département de l'Orne relève appel de l'ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Caen lui a enjoint de suspendre sans délai les travaux de voirie en litige. L'association Bien vivre dans le Perche et autres font appel incident de la même ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions. 3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) /. II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. / (... )". Selon, d'une part, la rubrique 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.