CETATEXT000050398238 J4_L_2024_10_00023NT01766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/39/82/CETATEXT000050398238.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/10/2024, 23NT01766, Inédit au recueil Lebon 2024-10-18 CAA de NANTES 23NT01766 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier. Par un jugement n° 2212515 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; le visa a été délivré le 5 avril 2023 de sorte que le litige était devenu sans objet ; il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée devant le tribunal. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.