CETATEXT000050406655 J4_L_2024_10_00024NT02129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/40/66/CETATEXT000050406655.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/10/2024, 24NT02129, Inédit au recueil Lebon 2024-10-25 CAA de NANTES 24NT02129 Juge unique excès de pouvoir C Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2310005 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 22 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - la présence du demandeur sur le territoire constitue une menace de trouble à l'ordre public ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif de Nantes dans un précédent jugement du 13 janvier 2023 (n° 2205869) relatif au premier refus de visa d'entrée et de long séjour formé par l'intéressé dont l'appel est actuellement pendant devant la cour (n° 23NT00512) ; la commission ne s'est pas seulement fondée sur les infractions routières commises par M. C... mais sur le caractère répété de ses infractions et l'état de récidive de l'intéressé démontrant sa désinvolture vis-à-vis tant de la législation que de la justice française ; - en l'absence de preuves établissant l'existence d'une communauté de vie entre les époux allégués et compte tenu du caractère grave et répété des infractions pénales commises, la décision de la commission ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'intéressé et du couple ; les deux mandats financiers produits ont été émis par M. A... C... à destination de l'épouse alléguée du demandeur et non par lui et sont anciens. M. C..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 24NT02128 enregistrée le 9 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310005 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.