CETATEXT000050414437 J1_L_2024_10_00023PA01588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/41/44/CETATEXT000050414437.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 28/10/2024, 23PA01588, Inédit au recueil Lebon 2024-10-28 CAA de PARIS 23PA01588 5ème chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SCP HEMERY/THOMAS-RAQUIN M. Jacques DUBOIS Mme DE PHILY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l'échelon qu'elle aurait acquis à l'issue de son détachement à l'étranger, à reconstituer sa carrière, à revaloriser sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et à réparer les préjudices financiers et moraux qu'elle a subis. Par une ordonnance du 22 juin 2022 n° 2012509, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B.... Mme B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. Par une décision n° 467697 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat, d'une part, n'a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du 22 juin 2022 en tant qu'elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite, d'autre part, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et sur ses demandes indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet et 14 décembre 2022, 22 décembre 2023, 28 février, 20 mars et 15 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Goutail, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice lié à la différence de traitement avec ses collègues détachés, à une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, à une somme de 33 840 euros en réparation des préjudices subis au titre de la différence de traitement à son retour de détachement puis pendant toute sa carrière et à une somme de 30 720 euros en réparation du préjudice financier lié à une moindre retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance comportait des moyens et conclusions ; - le tribunal ne l'a pas invitée à régulariser son absence de demande indemnitaire préalable ; - sa requête est recevable ; l'ordonnance du tribunal administratif a mal analysé ses demandes qui visaient, d'une part, à ce qu'elle soit rétablie dans son grade d'adjointe d'enseignement à effet du 23 septembre 1970, au lieu du grade de maîtresse auxiliaire et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi sans révision de sa pension, enfin à l'indemniser d'un classement abusif au grade de " recrutée sur place " de 1968 à 1970 ; ses conclusions à fin d'annulation ne présentaient pas le caractère de conclusions nouvelles dès lors que sa requête introductive d'instance s'intitulait " recours en abus de pouvoir et de pleine juridiction suite à l'absence de réponse du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires étrangères " ; - elle a formulé des demandes préalables le 8 juin 2020 ; - sa demande n'est pas prescrite ; - l'Etat a commis une faute en la réintégrant à son retour du Laos en tant maitresse auxiliaire au deuxième échelon au lieu d'adjointe d'enseignement, alors qu'elle avait atteint au Laos le troisième échelon des adjoints d'enseignement ; - cette illégalité rend nécessaire une reconstitution de carrière puisqu'elle n'a atteint le grade d'adjointe d'enseignement qu'en 1975, soit cinq ans plus tard et, en conséquence, elle n'a pu atteindre en 2006 le septième échelon du grade de professeur certifiée hors classe lors de son admission à la retraite mais est restée bloquée au sixième ; - l'Etat (ministère des affaires étrangères) a commis une faute en la recrutant selon le statut de " recrutée sur place ", ce qui lui a fait perdre 60 % du traitement auquel elle aurait dû avoir droit en qualité de détaché ; le préjudice s'élève à 20 000 euros ; - l'Etat (ministère de l'éducation nationale) a commis une faute en la privant illégalement d'une rémunération plus favorable à compter du mois de septembre 1970 jusqu'à la date de sa retraite ; le préjudice s'élève à 33 840 euros ; - elle a subi un préjudice de perte de retraite qui s'élève à 30 720 euros ; - les fautes ainsi commises ont entraîné un préjudice moral de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que : - la requête de première instance de Mme B... est irrecevable en l'absence de moyens au soutien de ses conclusions ; - les conclusions indemnitaires de Mme B... n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable, ses courriers du 8 juin 2020 ne pouvant s'assimiler à une telle demande et la nouvelle demande adressée en décembre 2023 n'a pu régulariser cette absence de demande préalable ; - les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 4 avril 2024, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyen ni même argument ; - les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B.... Une note en délibéré, présentée pour Mme B... par Me Goutail, a été enregistrée le 10 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.