CETATEXT000050414443 J1_L_2024_10_00024PA02657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/41/44/CETATEXT000050414443.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 29/10/2024, 24PA02657, Inédit au recueil Lebon 2024-10-29 CAA de PARIS 24PA02657 Juge des référés excès de pouvoir C SELARL LEFEBVRE-REIBELL & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 24 mars au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance n° 2306258/15-5 du 12 septembre 2023 du président de ce tribunal au tribunal administratif de Montreuil, la société civile immobilière ID, a demandé au juge des référés de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins pour l'expert de déterminer les causes des désordres affectant l'immeuble sis 115, avenue de la division Leclerc au Bourget (Seine-Saint-Denis) dont elle est propriétaire, d'apprécier les responsabilités et évaluer les préjudices. Par une ordonnance n° 2310785 du 4 juin 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 24PA02657, présentée par Me Gaentzhirt pour la Selarl Reibell et associés, la société ID demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et, statuant à nouveau, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les causes et l'origine des désordres affectant l'immeuble et ayant conduit à la notification de l'arrêté de mise en péril définitif en date du 21 décembre 2021, d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ayant résulté de l'évacuation de l'immeuble. Elle soutient qu'aucune prescription n'est intervenue et que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024 le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), conclut à sa mise hors de cause, seul, le cas échéant, le département de la Seine-Saint-Denis pouvant, eu égard aux stipulations des conventions intervenues entre eux, être tenu pour responsable de désordres imputables à ses ouvrages. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024 la société Véolia Eau d'Île-de-France et le Syndicat des eaux d'Île-de-France, représentés par la Selarl Reibell et associés concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation de le société ID à leur verser à chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'action de la société ID est prescrite et que leur responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.