Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les avis défavorables à son intégration directe en qualité d'auditrice de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 émis par la commission d'avancement lors de ses travaux du 27 novembre au 8 décembre 2023 et du 3 au 12 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder au réexamen de sa demande par la commission d'avancement dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., docteure en droit, enseignante à l'université d'Avignon et avocate au barreau de Marseille, a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 27 novembre au 8 décembre 2023, émis un avis défavorable à cette candidature, notifié par un courrier du procureur général près la cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 2024. Par un second avis, émis lors de ses travaux du 3 au 12 juin 2024 et notifié par un courrier électronique du 17 juin 2024, la commission s'est de nouveau prononcée défavorablement à la demande de réexamen de sa candidature présentée par Mme A.... Par la présente requête, Mme A... demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation de ces deux avis. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait aux exigences en découlant dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le courrier du 12 janvier 2024 et le message électronique du 17 juin 2024, notifiant à Mme A... les avis qu'elle attaque, ne comportent pas les mentions en cause. Toutefois, s'agissant de la commission d'avancement, les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui fixent sa composition et prévoient qu'elle est présidée par le doyen des présidents de la Cour de cassation, permettent par là-même d'en identifier avec certitude le président. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce magistrat ne présidait pas aux travaux de la commission d'avancement lorsqu'elle a rendu les avis litigieux. Ainsi, l'absence des mentions litigieuses n'est pas, en tout état de cause de nature à affecter la légalité des décisions attaquées. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Les avis défavorables rendus par la commission d'avancement sur une candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne sauraient être regardés comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de ces dispositions. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, alors applicable : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.