CETATEXT000050455940 J3_L_2024_10_00024BX00607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/45/59/CETATEXT000050455940.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 31/10/2024, 24BX00607, Inédit au recueil Lebon 2024-10-31 CAA de BORDEAUX 24BX00607 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305857 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis l'année 2016, qu'elle y a suivi une scolarité exemplaire, dont la poursuite est aujourd'hui compromise par le refus de titre de séjour litigieux, qu'elle n'a jamais vécu en Albanie et qu'elle n'a jamais été séparée de sa famille nucléaire ; au demeurant, son père et son frère séjournent régulièrement sur le territoire français tandis que l'irrégularité du séjour de sa mère ne résulte que de ce que l'examen de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, présenté au cours de l'année 2020, a été retardé par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ; elle a effectué une première demande de titre de séjour à sa majorité, en 2020, qui a été perdue par les services de la préfecture puis renvoyée comme incomplète en 2022 ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de son âge lors de son arrivée sur le territoire français et de sa situation familiale, elle justifie d'une situation exceptionnelle ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas informé les autorités italiennes, et ne l'a pas mise à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ; - entrant dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, elle était protégée de ce fait contre toute mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle fixe un pays non-membre de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire transmis en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Rives. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.